Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 15 mai 2025, n° 2505220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mai 2025, N° 2505762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505762 du 6 mai 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé la requête de M. B au tribunal administratif au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que cet arrêté est :
— pris par une autorité incompétente ;
— insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— ne tient pas compte du fait qu’il est en couple avec une concubine de nationalité française et qu’il a compris les erreurs qu’il a commises ;
— n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable, conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— n’a pas été précédé par la réception d’information dans sa langue qu’il peut avoir l’assistance d’un interprète et d’un avocat ;
— n’a pas non plus été précédé d’une remise de brochures explicatives dans une langue qu’il comprend.
Par des pièces, enregistrés le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat et d’interprète de M. B dans une langue non définie.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Puech, avocat de permanence, qui conclut également à l’effacement du nom du requérant dans le système d’information Schengen ; il soutient que M. B entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, que son père est décédé et sa mère remariée dans son pays d’origine ; qu’ainsi la décision attaquée est entachée d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que son ancien employeur souhaite le reprendre et qu’il est noté comme un détenu très coopératif ;
— les observations de M. B, assisté de M. E, interprète assermenté en arabe maghrébin, qui indique qu’il est arrivé en France en 2020 et regrette ce qu’il a fait mais veut repartir pour une meilleure vie ; il précise également que le jugement qui l’a condamné à de l’emprisonnement a également prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et précise que l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfant ; qu’il ne produit aucun élément sur une vie commune avec une ressortissante de nationalité française et qu’il a une intégration professionnelle des plus limitées, n’ayant travaillé qu’en 2023 ; elle rappelle la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Versailles qui a reconnu qu’une seule condamnation pouvait qualifier un comportement de trouble à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est un ressortissant de nationalité algérienne, né le 26 décembre 2001 à Sétif (Algérie). Ayant été incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes, il a été libéré et est désormais retenu au centre de rétention administrative de Plaisir. Considérant qu’il présente une menace de trouble à l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne a pris le 15 avril 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cet arrêté a été notifié à M. B le 18 avril suivant. Celui-ci en demande l’annulation par la présente requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision, après avoir indiqué l’état civil du requérant, rappelle sa situation tant familiale, professionnelle qu’administrative en soulignant que l’intéressé a été condamné à six mois d’emprisonnement pour agression sexuelle et que sa peine se termine le 26 avril 2025. Dès lors, le préfet, qui a parfaitement examiné la situation individuelle du requérant, a suffisamment motivé son arrêté et le moyen manque en droit et en fait.
4. En troisième lieu, les précisions mentionnées au point précédent révèlent un examen individuel de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée, ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, et compte tenu des faits reprochés à M. B rappelés dans la motivation de la décision attaquée, l’appréciation du préfet du Val-de-Marne selon laquelle le comportement de l’intéressé est susceptible de cause un trouble à l’ordre public n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé ne peut valablement invoqué les dispositions de la circulaire du 8 février 1994, dépourvue de force réglementaire.
7. En sixième lieu, M. B indique l’absence d’information dans le délai de recours contentieux et de remise de brochure dans sa langue maternelle. Toutefois, non seulement ces circonstances, à les supposer établies, n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, s’agissant de sa langue maternelle, la proposition d’être assisté d’un interprète et d’un avocat figure sur la requête même de l’intéressé, qui n’a d’ailleurs pas précisé en quelle langue était dans sa demande d’interprète. Au surplus, comme il est indiqué précédemment, le requérant a bien été assisté par l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe maghrébin. Dès lors, le moyen est inopérant.
8. En septième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. B estime que ces stipulations ont été méconnues.
9. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ce moyen ; il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et ne présente aucune insertion professionnelle sérieuse en France, n’ayant que très peu travaillé. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B et de sa vie privée et familiale.
10. Enfin, si M. B invoque une erreur de droit, il n’apporte aucun élément mettant le magistrat à même d’apprécier le bien-fondé du moyen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité et que, par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu disponible au greffe le 15 mai 2025
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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