Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2416725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 juin 2024, N° 2404296 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404296 en date du 17 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… enregistrée le 23 mai 2024.
Par cette requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle dont il était titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Par une lettre du 24 septembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité par courrier du 24 septembre 2025, transmis via l’application Télérecours citoyens et réceptionné le jour-même, à confirmer expressément le maintien de sa requête. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, le requérant n’a pas répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement à ce délai d’un mois. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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