Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 janv. 2026, n° 2600554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordonnance du tribunal l’enjoignant, à titre principal, à quitter sans délai le logement qu’il occupe au 6 rue Descartes à Faulquemont et autorisant, à titre subsidiaire, la commune de Faulquemont à faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens par les moyens légaux y compris avec le concours de la force publique ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de proposer, sous 24 heures, une solution pour le relogement de sa famille, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie en l’absence de solution de mise à l’abri de sa famille et de protocole concernant le transfert de leurs effets personnels susceptibles d’avoir été exposés à de l’amiante, malgré l’exécution imminente de la mesure d’expulsion du logement qu’ils occupent ;
alors que la dangerosité de son logement actuel est connue et qu’aucune solution de logement ou d’accompagnement social ou sanitaire n’est mise en place, l’exécution de la mesure d’expulsion sans délai porte atteinte à la dignité humaine, au droit à l’hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, présenté par M. A…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Trois notes en délibéré, enregistrées le 23 janvier 2026, pour la première, et le
26 janvier 2026, pour les dernières, ont été produites par M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. En l’espèce, M. A… occupe avec sa conjointe et son enfant de deux ans un logement situé dans le bâtiment d’une ancienne école maternelle, 6 rue Descartes à Faulquemont, appartenant à la commune de Faulquemont. Par une ordonnance du 13 janvier 2026, le tribunal a enjoint au requérant et à son épouse de quitter sans délai ce logement et a autorisé la commune de Faulquemont à faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens par les moyens légaux y compris avec le concours de la force publique. Invoquant l’expulsion imminente dont il va faire l’objet ainsi que les dangers que l’état de ce logement présenterait pour sa santé et celle de sa famille, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui procurer un logement de remplacement jusqu’à ce qu’il ait été procédé à la réhabilitation de celui qu’il occupe.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la convention d’occupation du logement dans lequel se trouve le requérant a été résiliée le 11 mars 2025, en l’absence de versement de la contrepartie financière stipulée dans la convention par le requérant depuis son entrée dans les lieux le 17 juillet 2023, et que, par un courrier du 4 novembre 2025, la commune de Faulquemont a mis en demeure l’intéressé de quitter le logement qu’il occupe sans titre. Si M. A… se prévaut du fait qu’en raison de l’insalubrité de ce logement, il n’avait aucune contrepartie financière à verser et a réalisé des dépenses importantes de réhabilitation notamment dans la cuisine, il ne l’établit pas alors que les courriers produits par la commune de Faulquemont démontrent au contraire l’existence d’une dette de 14 236,17 euros, en date du
23 septembre 2025, en l’absence de contribution financière de la part du requérant. D’autre part, il résulte de l’instruction que la commune de Faulquemont a proposé au requérant de l’accompagner dans une recherche de logement social, qu’il n’est pas contesté que le requérant n’a pas transmis le formulaire de demande adressé le 10 octobre 2025 et qu’il a sollicité de nouveau la commune le 2 décembre 2025 afin d’obtenir une proposition de logement formalisée et un accompagnement. Par ailleurs, ainsi que le préfet de la Moselle le fait valoir, il n’est justifié d’aucune sollicitation concernant l’accès au dispositif d’hébergement d’urgence des services de l’État permettant d’établir une carence de l’État à proposer un hébergement d’urgence à M. A…, alors qu’au demeurant l’intéressé n’établit pas ne pas être dépourvu de toute ressource financière lui permettant de se reloger temporairement. Enfin, un rapport d’expertise du 28 juillet 2025 établit la présence d’amiante dans le logement et le caractère dégradé notamment de nombreuses dalles au sol où figure de l’amiante rendant nécessaire l’évacuation du logement, alors qu’un diagnostic amiante précédent en date du 2 septembre 2024 n’avait pas relevé cet état de dégradation. Si le requérant se prévaut de la vulnérabilité de sa famille dont notamment son enfant de deux ans en raison de l’état d’insalubrité du logement, de la présence d’amiante et du fait qu’il aurait besoin d’un accompagnement pour déplacer ses affaires sur lesquelles se trouvent des poussières d’amiante, il n’apporte aucune précision au soutien des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assurer un tel suivi et il ne résulte pas de l’instruction qu’un accompagnement spécifique en urgence soit nécessaire sur ce point. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
L. Deffontaines
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Lamoot
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