Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2519716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC La Relax |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, la SNC La Relax demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la mesure de fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Just Relax », prononcée le 15 septembre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’ordonner la délivrance d’autorisations de travail provisoires aux salariés concernés par cette mesure de fermeture administrative.
Elle soutient que :
- son établissement subit de la part du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) des contrôles effectués à une fréquence anormale, dont ne font pas l’objet les commerces situés à proximité, ce qui conduit à sa stigmatisation ;
- la délivrance d’autorisations de travail à ses salariés est justifiée dès lors que ces derniers sont parfaitement insérés dans la société française et que leur présence est essentielle pour assurer le fonctionnement de son commerce, alors qu’en outre la fermeture prolongée de cet établissement mettrait leurs situations respectives en péril ;
- la décision de fermeture en litige porte atteinte à la liberté d’entreprendre, au droit au travail des salariés concernés et au principe d’égalité devant le service public dès lors que son établissement fait l’objet d’un traitement disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC La Relax exploite sous l’enseigne « Just Relax » un commerce de restauration situé 136 avenue du Général Leclerc à Pantin (93500). Par un arrêté n° 2025-3693 du 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quarante-cinq jours, pour des faits de travail dissimilé et d’emploi de ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de travail. La SNC La Relax demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de fermeture administrative prononcée par l’arrêté mentionné ci-dessus, d’autre part de délivrer des autorisations provisoires de travail aux salariés concernés par cette mesure.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
4. Par ses allégations la SNC La Relax, ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, à supposer au demeurant, en ce qui concerne la décision de fermeture administrative, que celle-ci n’ait pas épuisé ses effets. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC La Relax est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC La Relax.
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Service ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Congé
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Versement ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Éducation nationale ·
- Affiliation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Ministère ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur
- Concession ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Logement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recours hiérarchique ·
- Responsable ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Installation ·
- Téléphonie ·
- Suspension
- Agrément ·
- Assistant ·
- Département ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Sécurité ·
- Vaccination ·
- Famille ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Sécurité ·
- Défaut ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Attribution ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Adolescent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.