Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 janv. 2025, n° 2302930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le rejet implicite par le ministre de l’intérieur de sa demande du 21 février 2023 de bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période d’affectation à la formation motocycliste urbaine de Lyon du 1er janvier 1995 au 31 aout 2001 ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de reconstituer sa carrière avec prise en chage de l’avantage, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». En vertu du 1er alinéa de l’article R.421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au ministre de l’intérieur le 16 décembre 2015 de bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période d’affectation à la formation motocycliste urbaine de Lyon du 1er janvier 1995 au 31 aout 2001. Sa demande a été rejetée par arrêté ministériel du 25 octobre 2017, notifié à l’agent le 6 mai 2018, qui indique les voies et délais de recours. Par sa requête, l’intéressé demande d’annuler le rejet implicite par le ministre de l’intérieur de sa demande du 21 février 2023 tendant aux mêmes fins.
3. Une seconde décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige, et un recours gracieux ne peut proroger le délai de recours contentieux qu’à une seule reprise. Dès lors, le rejet implicite du ministre de l’intérieur, en l’absence de changement de fait et de droit, a le caractère de décision purement confirmative de l’arrêté du 25 octobre 2017, et n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation, enregistrées le 22 mai 2023, sont tardives, et donc manifestement irrecevables.
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du recours à fin d’injonction sont manifestement irrecevables.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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