Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 nov. 2025, n° 2506737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Burovana |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, la SARL Burovana demande au juge des référés de désigner un expert économique afin d’évaluer le préjudice que son commerce subirait du fait des travaux de la ligne C du métro.
Elle soutient que les travaux menés par Tisséo sont à l’origine d’une baisse significative de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, Tisséo Ingénierie, représenté par sa directrice générale adjointe, informe le juge des référés de son opposition à la demande d’expertise de la SARL Burovana, compte tenu de l’éloignement géographique important entre leur commerce et les travaux du métro. Elle soutient que les travaux de la ligne C du métro n’ont pu avoir aucune incidence sur l’exploitation commerciale de la SARL Burovana car ils se tiendraient quatorze kilomètres plus loin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Si le commerce de la SARL Burovana subit des dommages, notamment une baisse de son chiffre d’affaires, ils ne sont manifestement pas causés par les travaux de la troisième ligne de métro, qui se déroulent à plusieurs kilomètres du lieu de l’exploitation commerciale. L’expertise sollicitée paraît dès lors, en l’état de l’instruction du présent recours, frustratoire, il convient donc de rejeter les conclusions de la SARL Burovana.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Burovana est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Burovana et à la société Tisséo Ingénierie.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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