Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2508808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
- il n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Un mémoire en défense, produit pour la préfecture de l’Essonne, a été enregistré le 6 janvier 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante colombienne née le 23 novembre 2005, est entrée en France selon ses déclarations le 19 septembre 2019. Elle a sollicité le 16 avril 2025 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’étudiante et sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, Mme C… B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle y est associée à tort à une autre famille, sans lien ni biologique ni juridique avec elle. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour justifier que l’obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, la préfète de l’Essonne a indiqué qu’elle est « célibataire, sans charge de famille, et fait valoir la présence en France de ses parents démunis de titre de séjour les autorisant à séjourner sur le territoire français et de sa sœur ; et compte tenu du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 15 ans », en attribuant cette mention à une autre personne que la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… est bien entrée en France à l’âge de 14 ans selon ses déclarations. En outre, si l’intéressée soutient qu’elle vit de manière stable avec ses parents en France, elle ne soutient ni même n’allègue que ces derniers bénéficieraient d’un titre de séjour. Par suite, les informations contenues dans cette phrase sont exactes et concernent bien la requérante, et le fait que la préfète de l’Essonne les ait attribuées à une autre personne doit être regardé comme relevant d’une simple erreur de plume. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté. Pour le même motif, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen complet de la situation de Mme C… B…, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme C… B… soutient qu’elle vit en France de manière stable avec ses parents, qu’elle est scolarisée depuis 2021 et suit activement ses études, ce dont elle justifie par ses relevés de notes, un certificat de scolarité du 22 février 2025 et ses certificats antérieurs, une attestation de sérieux et d’assiduité de sa professeure d’économie gestion et de sa conseillère principale d’éducation. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, elle n’établit pas ni même n’allègue que ses parents vivraient en situation régulière, et ne soutient pas non plus que sa présence à leurs côtés serait indispensable. En outre, le fait qu’elle ait été scolarisée en 2021/2022 en classe de UPE2A, en 2022/2023 en classe de seconde, en 2023/2024 en classe de seconde professionnelle métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique et en 2024/2025 en classe de première assistant à la gestion des organisations ne caractérise pas un motif exceptionnel de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… B… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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