Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2409147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de classement sans suite a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10, R. 431-20 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que M. B… pouvait déposer une demande de titre de séjour nonobstant l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet.
Par un courrier du 23 juillet 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 4 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1981, déclarant être entré en France en 2009, a déposé le 15 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet du Val-d’Oise a classée sans suite par décision du 26 avril 2024, au motif que le requérant faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. M. B… demande l’annulation de ce classement sans suite.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 15 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, dès lors qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il ne pouvait examiner sa nouvelle demande de titre de séjour.
6. Toutefois, le refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait, à lui seul, valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne soutient ni que la demande serait abusive ou dilatoire, ni que le dossier présenté par le requérant serait incomplet, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 3 et a, partant, entaché sa décision du 26 avril 2024 d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. B…, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. B… en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire au préfet du Val-d’Oise de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’enjoindre à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser au conseil de M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 26 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise de classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administrateur ·
- Suspension ·
- Actes administratifs
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Demande ·
- Aide ·
- Protection ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Achat ·
- Justice administrative ·
- Énergie électrique ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Installation ·
- Agence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Site ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision de justice ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Chose jugée ·
- Dépense
- Immigration ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Imposition ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Apport ·
- Report ·
- Biologie ·
- Holding ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Assurance chômage ·
- Commune ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Travail ·
- Agent public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.