Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2401843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juin, 24 juin et 22 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la commune de Migennes a refusé de fixer le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 800 euros par mois et a refusé de lui remettre son solde de tout compte ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Migennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a travaillé d’août 2008 à juillet 2021 en qualité d’adjoint technique affecté à la voirie de la commune de Migennes ; son allocation d’aide au retour à l’emploi ne dépasse pas 530 euros alors qu’elle devrait atteindre 700 euros minimum ;
- il a sollicité le versement de son solde de tout compte à plusieurs reprises en vain ; la commune de Migennes fait valoir que ce solde lui a été versé sur son dernier bulletin de paie, alors qu’il n’a rien reçu ; le versement de ce solde est obligatoire en application de l’article L. 1234-20 du code du travail ;
- il refuse de payer la somme de 3 000 euros alors qu’il a saisi le tribunal pour faire valoir ses droits et que la commune de Migennes n’a pas respecté sa vie privée en communiquant son casier judiciaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2024 et 21 mai 2025, la commune de Migennes, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à supposer que M. B… demande au tribunal de céans qu’il soit enjoint à la commune de Migennes de lui verser son solde de tout compte ainsi que les indemnités journalières d’aide au retour à l’emploi d’un montant minimum de 700 euros et de lui délivrer un certificat de travail, ces conclusions aux fins d’injonctions, présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors qu’elles sont imprécises, dépourvues de moyens et ne relèvent pas de l’office du juge administratif ;
- à titre subsidiaire, les conclusions présentées par M. B… ne sont pas fondées.
Par un courrier du 25 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de la méconnaissance, par la décision du 31 mai 2024 de la commune de Migennes en tant qu’elle refuse de fixer le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. B… à hauteur de 800 euros, du champ d’application temporel des dispositions du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dès lors que, en application du 3° du III de l’article 5 du règlement d’assurance chômage annexé à ce décret, la situation de M. B… devait être régie par les dispositions du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage.
La commune de Migennes a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 27 février 2026, qui a été communiqué, et aux termes duquel elle fait valoir que les dispositions du 3° du III de l’article 5 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ne sauraient s’appliquer à la situation de M. B… dès lors que, en visant expressément la « fin du contrat de travail » des travailleurs privés d’emplois, ces dispositions ont nécessairement entendu limiter leur champ d’application aux agents liés contractuellement et ont exclu son application aux agents publics radiés d’office des cadres et que la révocation du requérant ne saurait être assimilée à la fin d’un contrat de travail intervenu entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Corneloup, représentant la commune de Migennes.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un arrêté de révocation du 3 août 2021 par le maire de la commune de Migennes, au sein de laquelle il exerçait les fonctions d’agent technique territorial depuis le 7 juillet 2008 et, en qualité de titulaire, depuis le 1er avril 2011. Par ce même arrêté, le maire de Migennes a prononcé la radiation des cadres de M. B…. Par un courrier électronique du 5 mai 2024, l’intéressé a demandé à la commune de Migennes de procéder à un nouveau calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle lui a versé, alléguant qu’il devrait percevoir une somme d’un montant de 800 euros, supérieur au montant versé de 540 euros, et de lui verser somme de 385,66 euros au titre de son solde de tout compte, de même que la communication de son certificat de travail. Par une décision du 31 mai 2024, la commune de Migennes a rejeté les demandes de M. B… qui demande au tribunal d’annuler cette décision, en tant que la commune de Migennes a refusé de fixer le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 800 euros par mois et a refusé de lui remettre son solde de tout compte.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la commune de Migennes :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat, a saisi le tribunal d’une requête concernant le versement, par la commune de Migennes, de son allocation d’aide au retour à l’emploi, dont il conteste le montant, et de son solde de tout compte, dont il demande le bénéfice. Il joint en outre, à l’appui de sa requête, une décision du 31 mai 2024 par laquelle la commune de Migennes a rejeté sa demande du 5 mai 2024 dans laquelle l’intéressé souligne que le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi devrait s’élever à 800 euros par mois et non à 540 euros, et demande le versement de son solde de tout compte pour un montant de 385,66 euros. Ainsi, la requête de M. B… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle la commune de Migennes a refusé de fixer le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 800 euros par mois et a refusé de lui remettre son solde de tout compte. Par suite les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Migennes et tirées de ce que les conclusions de la requête doivent s’analyser en des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, de ce que ces conclusions sont imprécises et ne relèvent pas de l’office du juge administratif doivent être écartées.
D’autre part, à l’appui de sa requête M. B… fait notamment valoir qu’il a travaillé d’août 2008 à juillet 2021 en qualité d’adjoint technique affecté à la voirie de la commune de Migennes, que son allocation d’aide au retour à l’emploi ne dépasse pas 530 euros alors qu’elle devrait atteindre 700 euros minimum et que le versement de son solde de tout compte est obligatoire en application de l’article L. 1234-20 du code du travail. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Migennes, tirée du défaut de motivation de la requête de M. B…, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du code du travail : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. (…) ». Aux termes de l’article L. 5422-1 du même code : « I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; (…) ».
Les dispositions du 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Les caractéristiques de l’allocation d’assurance chômage à laquelle ont droit les personnels mentionnés au IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée sont définies par les mesures d’application du régime d’assurance chômage déterminées dans les conditions définies aux articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code du travail et par les dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 2 du décret précité du 16 juin 2020 : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / 1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5422-20 du code du travail : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l’article L. 5422-25, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d’emploi est défini par les stipulations de l’accord prévu à l’article L. 5422-20 précité, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics. Or le décret du Premier ministre n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, qui abroge les arrêtés portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, de ses textes associés et de ses avenants, fixe les mesures d’application des dispositions législatives régissant l’assurance chômage
Toutefois, aux termes du 3° du III de l’article 5 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables : / le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 1er de l’article 11, les paragraphes 1er et 3 de l’article 12 et le premier alinéa de l’article 13 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ; (…) / Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2021 ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, le salaire journalier moyen de référence calculé en application du premier alinéa de l’article 13 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage est affecté d’un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence mentionnée à cet article par 88, lorsque le salarié justifie uniquement en heures de la condition d’affiliation mentionnée au paragraphe 1er de l’article 3 ou au paragraphe 1er de l’article 28 du même règlement général. (…) ».
Il ressort tant des pièces du dossier que de l’argumentaire en défense présenté par la commune de Migennes dans le cadre du présent litige que cette dernière s’est fondée, pour rejeter la demande de M. B… tendant à ce qu’elle procède à un nouveau calcul du montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi, sur les dispositions combinées, notamment, des article 3, 11 et 13 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Toutefois, dès lors qu’il est constant que la commune de Migennes a prononcé la révocation de M. B… et a radié ce dernier des cadres le 7 août 2021, ainsi d’ailleurs que la commune en convient dans ses écritures, la situation du requérant relevait, en ce qui concerne la détermination de la période de référence et les modalités de calcul du salaire de référence, du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage en application des dispositions précitées du 3° du III de l’article 5 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Dès lors, la commune de Migennes a, sur ce point, méconnu le champ d’application temporel de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail : « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. / Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ». Selon l’article L. 1211-1 du même code : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. / Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ».
Si M. B… soutient que la commune de Migennes s’est abstenue de lui transmettre un solde de tout compte, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’employeur de remettre à un agent public titulaire un solde de tout compte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 de la commune de Migennes en tant qu’elle a refusé de procéder à un nouveau calcul du montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Migennes doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La décision du 31 mai 2024 de la commune de Migennes est annulée en tant que cette commune a refusé de procéder à un nouveau calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Migennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Migennes.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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