Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2600679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quarante-huit heures, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que malgré les diligences accomplies, elle risque d’être en situation irrégulière à compter du 20 janvier 2026 et de perdre son emploi, la plaçant ainsi dans une situation de précarité financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A… épouse B…, ressortissante ivoirienne née le 4 février 1974, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2026. Elle a sollicité le 18 novembre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous ainsi qu’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir que malgré ses diligences, elle risque, en l’absence de tout document de séjour et de travail, d’être en situation irrégulière à compter du 21 janvier 2026 et de perdre son emploi, la plaçant ainsi dans une situation de précarité financière. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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