Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2606046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer tout document lui permettant de justifier son droit au séjour et au travail en France et de voyager, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Me Rouvet Orue Carreras de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si l’aide juridictionnelle ne devait pas être accordée à la requérante, le versement de cette somme à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à bénéficier d’un document provisoire dès lors que l’absence de récépissé, de laisser passer ou de titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse aller rendre visite à ses proches une dernière fois avant de mourir alors qu’elle ne sait pas si elle pourra rester en vie plusieurs mois en raison de la maladie incurable qui vient de lui être diagnostiquée ;
- l’absence de délivrance d’un document provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie et privée familiale normale et à sa liberté d’aller et venir alors qu’elle est entrée en France en juillet 2010 et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 22 avril 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ou d’un laisser passer, Mme B… soutient qu’elle doit se rendre dans son pays d’origine pour rendre visite une dernière fois à ses proches avant de mourir, celle-ci s’étant vue diagnostiquer une maladie incurable et que l’absence de pièce établissant son droit au séjour fait obstacle à ce déplacement. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… n’établit pas, par le seul certificat en date du 2 avril 2025 d’un médecin du centre hospitalier Paul Brousse qu’elle produit et qui mentionne qu’elle est suivie dans leur service pour une pathologie grave qui nécessite la continuité des soins en France et que son état de santé nécessite un laisser passer pour son pays dans les meilleurs délais. Elle n’établit pas davantage qu’aucun autre membre de sa famille vivant dans son pays d’origine ne serait pas en mesure de venir lui rendre visite en France, l’urgence de la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Dans ces conditions, les circonstances évoquées par la requérante ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, une situation d’urgence telle qu’elle justifierait que le juge des référés ordonne une mesure provisoire dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence, exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision de justice ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Chose jugée ·
- Dépense
- Immigration ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Imposition ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Apport ·
- Report ·
- Biologie ·
- Holding ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administrateur ·
- Suspension ·
- Actes administratifs
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Demande ·
- Aide ·
- Protection ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Assurance chômage ·
- Commune ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Travail ·
- Agent public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trésorerie ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.