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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er juin 2026, n° 2604238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune du Tremblay-sur-Mauldre en ajoutant M. B… F… à la liste des conseillers municipaux proclamés élus.
Il soutient que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de 14 élus au conseil municipal alors que le nombre de sièges à pourvoir est fixé à 15 sièges et que la liste conduite par Mme G… E… a obtenu 12 sièges et non 11.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à M. F…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune du Tremblay-sur-Mauldre (Yvelines) compte 660 habitants inscrits sur les listes électorales. A l’issue du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux, la liste « Pour le Tremblay, continuons ensemble », conduite par Mme G… E… a obtenu 56,08 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « Un village pour tous », conduite par M. D… D…, obtenait 43,92 % des suffrages.
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…). Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de 4 sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait suivant la représentation proportionnelle si le dernier siège lui était attribué. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal du Tremblay-sur-Mauldre est composé de quinze membres.
Il résulte de l’instruction que la liste conduite par Mme E… a obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et devait donc se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à 7,5, arrondi à 8, compte tenu du nombre de 15 sièges de conseillers municipaux à pourvoir. Le quotient électoral, compte tenu des 469 suffrages exprimés, étant de 67, la répartition proportionnelle des 7 sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer 3 sièges à la liste conduite par Mme E…, et 3 sièges à celle conduite par M. D…. Le dernier siège à pourvoir revenait à la liste conduite par Mme E…, obtenant la plus forte moyenne pour les sièges attribués selon la représentation proportionnelle. Au total, la liste conduite par Mme E… a obtenu 12 sièges, celle conduite par M. D… 3 sièges. Or la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes ne liste que 14 élus dont 11 pour la liste « Pour le Tremblay, continuons ensemble », de Mme E…. Dès lors, le quinzième et dernier siège de conseiller municipal à pourvoir au sein de la commune de Tremblay-sur-Mauldre doit être attribué à cette dernière liste. Par ailleurs, le procès-verbal a omis le candidat inscrit en dixième position sur cette même liste, M. B… F….
Le préfet des Yvelines est, dès lors, fondé à demander que soit rectifié le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Tremblay-sur-Mauldre afin que soient proclamés élus, pour la liste « Pour le Tremblay, continuons ensemble », conformément à l’ordre de présentation sur la liste, en dixième position, M. F…, en onzième position, Mme A… et en douzième position, M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… F… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Tremblay-sur-Mauldre.
Article 2 : Le procès-verbal est rectifié en tant qu’il n’est pas conforme à l’article premier du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Tremblay-sur-Mauldre.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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