Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2106749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 1er mars 2023,
17 mars 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R.611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 juin 2024, M. C… D…, représenté par
Me Toubal, demande au tribunal :
de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 98 300 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2021, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision d’interruption de fonction pour une durée de deux ans prise par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Perpignan le 14 février 2012 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la section disciplinaire était irrégulièrement composée dès lors qu’elle était présidée par M. A…, alors directeur de recherche et non professeur des universités ;
- la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que des éléments nouveaux ont été présentés après le dépôt du rapport de la commission d’instruction sans que le président ait réouvert l’instruction ;
- les différents griefs retenus à son encontre, qu’il s’agisse du fait de s’être délibérément mis en sous service, de son refus de service, ou de son comportement d’obstruction au service, reposent sur des inexactitudes matérielles et ne sont dès lors pas établis ;
- la décision de sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
- ces illégalités fautives constituent une faute lourde et engagent la responsabilité de l’Etat ;
- les préjudices matériels subis s’élèvent à hauteur de 88 300 euros correspondant à la perte de traitement, la perte de chance d’être promu, et à la perte de ses droits à la retraite ;
- le préjudice moral subi en raison de l’atteinte portée à son honneur et sa réputation s’élève à la somme de de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 mars 2023 et 16 mars 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Un bordereau de pièces présenté par M. D… à la demande du tribunal pour compléter l’instruction a été enregistré le 4 juillet 2024 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Daphné Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. D….
Une note en délibéré présentée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a été enregistrée le 3 octobre 2024.
Une note en délibéré présentée pour Mr D… a été enregistrée le 7 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
M. D…, professeur certifié en économie-gestion, né en 1952, était affecté au département « langues étrangères appliquées de l’utilité de la formation et de recherche et des lettres et science humaine », composante de l’université de Perpignan Via Domitia au sein de laquelle il exerce depuis 1994. Par une décision juridictionnelle du 14 février 2012, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Perpignan a prononcé à l’encontre de M. D… une interruption de fonction d’une durée de deux ans en raison de la non-exécution de ses obligations statutaires et du fait de son comportement à l’égard de ses collègues. Après avoir interjeté appel de cette décision devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) assorti d’une demande de sursis à exécution qui lui a été accordée,
M. D… s’est finalement désisté le 18 décembre 2014. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 98 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 14 février 2012 prononçant son expulsion temporaire de l’université de Perpignan pour une durée de deux ans constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Aux termes de l’article L. 712-4 du code de l’éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l’article
L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l’article
L. 712-6. / Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l’article L. 712-6-2 et la section compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. (…) ». Aux termes de l’article
L. 712-6-2 dudit code : « Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire. (…) ».
La justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat. Il n’appartient dès lors qu’à l’Etat de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.
En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
Pour apprécier si le contenu d’une décision juridictionnelle de l’ordre administratif est entaché d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne, il appartient au juge administratif, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a indiqué dans ses arrêts Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, Tomášová (C-168/15) du 28 juillet 2016 et Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17) du 29 juillet 2019, de tenir compte de tous les éléments caractérisant la situation qui lui est soumise, notamment du degré de clarté et de précision de la règle de droit de l’Union en question, de l’étendue de la marge d’appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, du caractère excusable ou inexcusable de l’éventuelle erreur de droit, de la position prise, le cas échéant, par une institution de l’Union européenne et ayant pu contribuer à l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union ainsi que de la méconnaissance, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée lorsque la décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d’une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière.
Il résulte de la jurisprudence rappelée au point précédent, notamment de l’arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, qu’il appartient à l’ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l’Union qui résultent du contenu d’une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort et qu’il revient au juge national compétent de rechercher si la juridiction nationale en question a méconnu de manière manifeste le droit de l’Union applicable. Il y a lieu, pour le juge administratif saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union à raison du contenu d’une décision d’une juridiction administrative devenue définitive, de rechercher si cette décision a manifestement méconnu le droit de l’Union européenne au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de cette décision.
7. M. D… soutient que la sanction prise par la section disciplinaire est infondée, partiale et excessive, et est ainsi constitutive d’une faute lourde et volontaire. Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction que la décision juridictionnelle du 14 février 2012 de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Perpignan est devenue définitive et, d’autre part, que la faute lourde ainsi alléguée par le requérant résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle. Par ailleurs, aucun des griefs allégués par M. D… dans son mémoire récapitulatif enregistré le 2 juin 2024 et produit en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative ne se rattache à une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Par suite, les conclusions de M. D… tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée à raison de l’exercice par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Perpignan de la fonction juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par
M. D…, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au ministre de la justice, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’université de Perpignan Via Domitia.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme. Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de la justice et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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