Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 oct. 2023, n° 2102607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 15 décembre 2021,
M. B A, représenté par Me Vignet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 22 janvier 2020 lui ordonnant de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession et lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de « lever la sanction administrative » le dessaisissant de ses armes et l’inscrivant au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif sur lequel le préfet s’est fondé, à savoir le caractère insuffisamment ancien des faits ayant entraîné sa condamnation, n’est pas prévu par les dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure et des termes de l’arrêté du 22 janvier 2020, dès lors que la mention de sa condamnation prononcée le 4 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Sens a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la mention de sa condamnation prononcée le 4 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Sens a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, sa peine a été exécutée et il est inconnu des services de gendarmerie ;
— le préfet a commis une erreur de fait dans son mémoire en défense.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021 et 3 février 2022, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laurent, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Deiller, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 août 2019, M. A a déclaré à la sous-préfecture de Sens détenir deux armes de catégorie C. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet de l’Yonne a ordonné à
M. A de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Par courrier du 7 juin 2021,
M. A a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 27 août 2021. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que cette illégalité ait cessé ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, applicable au présent litige : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin
n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / () / -destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ; / () / -fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ; () « . Aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : » L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui « . Aux termes de l’article L. 312-11 du même code, applicable au présent litige : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments « . Aux termes de l’article L. 312-13 du même code, applicable au présent litige : » Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / () / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes « . Aux termes de son article R. 312-67 : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".
4. Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
5. L’arrêté du 22 janvier 2020, pris en application des dispositions des articles
L. 312-3, L. 312-3-1 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, est fondé sur la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant comportait la mention d’une condamnation pénale pour des infractions énumérées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, ce qui plaçait le préfet en situation de compétence liée pour prononcer une mesure de dessaisissement d’armes. Ce même arrêté indiquait, en outre, que les faits à l’origine de cette mention étaient incompatibles avec la détention d’arme. Pour demander l’abrogation de cet arrêté du 22 janvier 2020, M. A se prévaut d’une ordonnance du 6 janvier 2021 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Sens a ordonné la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant de cette condamnation pour un motif professionnel. Par la décision en litige, le sous-préfet de Sens a refusé de faire droit à cette demande au motif que les faits en cause, dont la gravité demeure, ne sont pas encore suffisamment anciens.
6. En premier lieu, pour apprécier si l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble du comportement de l’intéressé, et notamment, de l’ancienneté des faits qui lui sont imputables, de leur gravité et de leur caractère isolé ou répété. En refusant de faire droit à la demande d’abrogation formée par M. A, en raison de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de leur caractère encore récent, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure que l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie peut être levée si l’atteinte à l’ordre public ou la sécurité des personnes n’est plus constituée. La seule circonstance que la mention des faits pour lesquels le requérant a été condamné au bulletin n° 2 de son casier judiciaire a été effacée par le juge judiciaire ne place pas, pour autant, le préfet en situation de compétence liée pour prononcer la levée de l’interdiction, qui peut être maintenue s’il existe toujours une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, nonobstant la formule contenue dans l’arrêté du 22 janvier 2020 invitant le requérant à demander au juge judiciaire l’effacement de la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de sa condamnation pénale du 4 janvier 2017, le préfet, qui n’a pas fondé cette décision du 22 janvier 2020 uniquement sur l’existence de cette condamnation, mais également sur l’existence d’une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes, n’était pas tenu de lever l’interdiction prononcée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet de l’Yonne a ordonné à M. A de se dessaisir des armes dont il était en possession et lui a interdit d’acquérir ou de détenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, les catégories d’armes, les types d’armes et les munitions des catégories B, C et D en raison d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de fabrication non autorisée d’engin explosif ou incendiaire ou de produit explosif, détention sans motif légitime de substance ou produit explosif non soumis à un régime particulier et permettant de commettre une destruction ou dégradation, destruction ou dégradation de biens d’autrui, transport sans motif légitime de substance ou produit explosif non soumis à un régime particulier et permettant de commettre une destruction ou dégradation de bien d’autrui, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée d’armes, munition ou élément essentiel de catégorie B et détention d’arme de catégorie C non déclarée.
9. Si, par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Sens du 6 janvier 2021, la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant de cette condamnation a été ordonnée pour un motif professionnel, il ressort des pièces du dossier que les faits ayant entraîné la condamnation de M. A, qui étaient anciens de cinq ans à la date de la décision attaquée, étaient d’un degré de gravité particulier, et de nature à révéler un comportement dangereux pour la sécurité des personnes, incompatible avec la détention d’une arme, eu égard notamment à la circonstance qu’ils ont été commis sous l’emprise de stupéfiants. Il n’apparait pas, au vu des pièces du dossier, que, quand bien même il n’est pas défavorablement connu des services de police, M. A ait manifesté une prise de conscience de la gravité de ces actes. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’une erreur de fait a été commise par le préfet dès lors que celui-ci a indiqué, dans son mémoire en défense, que les armes qu’il détenait n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration en préfecture. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits contenus dans la décision attaquée, ne saurait utilement contester la matérialité des faits relatés dans le mémoire en défense.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 août 2021 en tant qu’elle porte sur le dessaisissement des armes du requérant, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
M-E LaurentLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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