Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2206058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022 et le 30 juillet 2024 sous le n° 2206058, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La cave de Babar, représentée par Me Pacini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, à hauteur de 67 483 euros au titre de la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, 80 636 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et 111 939 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités liées à l’opposition à contrôle fiscal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne s’est pas opposée au contrôle fiscal dès lors que son comptable a seulement omis de procéder au changement d’adresse de la société ;
— les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible sont justifiés par la production des factures correspondantes et des comptes de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 67 483 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, 80 636 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et 111 939 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022 et le 30 juillet 2024 sous le n° 2206059, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La cave de Babar, représentée par Me Pacini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 à hauteur de 42 161 euros, au titre de l’exercice clos en 2017 à hauteur de 83 755 euros et au titre de l’exercice clos en 2018 à hauteur de 181 974 euros, et en tirer les conséquences en matière de distribution ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités liées à l’opposition à contrôle fiscal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne s’est pas opposée au contrôle fiscal dès lors que son comptable a seulement omis de procéder au changement d’adresse de la société ;
— les charges retenues par le service sont surévaluées dès lors que le résultat courant moyen des commerces de détail de boissons en magasin spécialisé, selon les statistiques professionnelles régionales de 2015, s’établit à 7,11 %, et que les achats auprès du fournisseur principal de la société, les salaires et charges afférentes, ainsi que les charges de la rémunération de l’exploitant doivent être déduits du chiffre d’affaires ;
— le montant des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés doit être limité à 138 594 euros pour l’exercice clos en 2016, 115 838 euros pour l’exercice clos en 2017 et aucune cotisation supplémentaire ne doit être appliquée au titre de l’exercice clos en 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La cave de Babar, qui exerce une activité de commerces de détail de boissons en magasin spécialisé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, au cours de laquelle un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal a été pris le 17 juin 2019. À l’issue de cette procédure, une proposition de rectification n° 3924 du 10 juillet 2019 lui a notifié, selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations préalables de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La cave de Babar ayant été rejetées, cette société demande au tribunal de prononcer la réduction, dans l’instance n° 2206058, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018, dans l’instance n° 2206059, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
2. Les instances n° 2206058 et n° 2206059 concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ».
4. Il résulte de l’instruction qu’un avis de vérification a été adressé le 8 février 2019 à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La Cave de Babar à l’adresse de son siège social tel qu’il figure dans ses statuts. Ce courrier a été avisé le 12 février 2019 mais non réclamé par son destinataire. Une demande de communication des déclarations de résultats et bilans des exercices clos en 2017 et 2018 a été adressée à cette société le même jour à la même adresse. Le pli, avisé le 13 février 2019, n’a pas davantage été réclamé par son destinataire. Deux mises en garde avant opposition à contrôle fiscal ont été adressées à l’EURL, la première le 12 mars 2019, dont le pli a été avisé le 18 mars suivant mais non réclamé, la seconde le 7 mai 2019, revenue cette fois avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le procès-verbal d’opposition à contrôle du 17 juin 2019 a également été retourné au service avec cette même mention « destinataire inconnu à l’adresse », de même que la proposition de rectification du 10 juillet 2019. Toutefois, alors que le service produit un courrier adressé au gérant de l’EURL dans lequel il indique que « conformément à (la) demande du 11 juillet 2019 », une copie de la proposition de rectification lui est transmise à la nouvelle adresse qui lui a été communiquée, il résulte ainsi de l’instruction que les courriers simples adressés par le service à l’EURL ont, au moins pour certains, bien été réceptionnés sans que la société ne prenne contact avec le service avant la réception de la proposition de rectification. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que l’EURL La cave de Babar aurait informé l’administration fiscale du changement d’adresse qu’elle allègue, alors au demeurant que le transfert de siège social n’a été publié au registre du commerce et des sociétés et n’était ainsi opposable aux tiers qu’à compter du 25 novembre 2019, postérieurement aux opérations de contrôle. Enfin, si la société requérante impute ses retards et absences de déclarations de changement d’adresse à son comptable, elle ne l’établit en tout état de cause pas par ses seules allégations.
5. Dans ces conditions, le contrôle fiscal ne pouvant avoir lieu du fait de la société La cave de Babar, l’administration fiscale pouvait légalement recourir à la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, sans qu’y fasse obstacle la circonstance alléguée par la société selon laquelle elle n’aurait pas personnellement ni volontairement souhaité échapper à la vérification de comptabilité dont elle devait faire l’objet.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Et aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
7. Les impositions ayant été établies selon la procédure d’évaluation d’office prévue par les dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte, en application des dispositions de l’article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de leur caractère excessif.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
8. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts dans sa version applicable à la période de novembre 2015 à octobre 2018 en cause : " I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures () « . Aux termes du II de l’article 289 du même code : » Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée « . Et aux termes du 8° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II de ce même code : » I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / () 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération () ".
9. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
10. A l’appui de ses affirmations, l’EURL La cave de Babar produit un extrait de son compte « client » chez son principal fournisseur, la SAS Intercaves, pour la période de novembre 2015 à octobre 2018. Il résulte toutefois de l’instruction que, ce faisant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, dans la mesure où l’intégralité des factures correspondantes n’est pas produite et où le tableau versé à l’instance ne permet pas de déterminer les biens livrés, leur quantité et leur dénomination, ou encore leur prix unitaire et le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, la société ne met pas le juge de l’impôt à même de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
S’agissant de la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 :
11. A l’appui de sa demande de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l’EURL La cave de Babar produit son compte de taxe sur la valeur ajoutée dans son édition définitive, une liste des montants correspondant aux factures produites ainsi que les factures correspondantes. Il résulte de l’instruction que le montant de TVA déductible de 20 828 euros, correspondant à des achats d’un montant hors taxe de 104 142 euros dont le montant n’est pas contesté par l’administration fiscale, correspond aux factures de fournisseurs, produites à l’instance, sur lesquelles figurent les mentions obligatoires citées au point 8, et figurant en comptabilité. Par ailleurs, il résulte des factures produites qu’elles portent sur l’achat d’alcool, de prestations de comptabilité, de publicité ou actions de promotions, de frais de téléphonie et internet, sur les loyers dont l’adresse correspond au lieu d’exploitation déclaré, sur les dépenses de travaux et d’entretien de cet immeuble, sur l’achat de matériel informatique, qui, eu égard à l’activité de l’entreprise, sont en lien direct et immédiat entre les opérations d’achat qu’elles matérialisent et les prestations fournies par l’EURL ou ses frais généraux. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à obtenir la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses ainsi constatées, à hauteur de 20 828 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, la société La cave de Babar est fondée à demander que les droits de TVA rappelés soient ramenés à 63 738 euros, correspondant au montant initialement rappelé de 84 566 euros, auquel il convient de retrancher les 20 828 euros de TVA déductible justifiés.
S’agissant de la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 :
13. A l’appui de sa demande de dégrèvement de TVA déductible d’un montant de 34 265 euros, l’EURL La cave de Babar produit pour cette période son compte de taxe sur la valeur ajoutée dans son édition définitive, une liste des montants correspondant aux factures produites ainsi que les factures correspondantes. D’une part, l’administration fiscale ne conteste pas le montant sollicité autrement que par la demande de production des comptes de TVA finalement versés à l’instance. La requérante produit également des factures de fournisseurs, sur lesquelles figurent les mentions obligatoires citées au point 8, pour un montant total de TVA déductible qu’elle a calculé, dans le tableau récapitulatif des factures, à la somme de 34 265 euros. En premier lieu, dès lors que la requérante produit les factures de son fournisseur principal, la société Intercaves, sur lesquelles figurent les mentions obligatoires précitées, à hauteur de 30 566 euros hors taxes de dépenses, le montant correspondant de TVA déductible, qui s’élève à la somme de 5 029,40 euros, doit effectivement être pris en compte. En revanche, il résulte de l’instruction que les sommes de 380 euros et 518 euros correspondant aux montants de TVA déductible en lien avec les dépenses auprès des fournisseurs « Château Lacoste » et « Perrin et Fils », ne peuvent être déduites, dès lors que seuls sont produits des états récapitulatifs et non des factures comportant les mentions obligatoires précitées. Dans ces conditions, la requérante justifie, par la production de factures établies pendant la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, 172 280 euros de dépenses, et une TVA déductible à hauteur de 33 367 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, la société La cave de Babar est fondée à demander que les droits de TVA rappelés soient ramenés à 72 191 euros, correspondant au montant initialement rappelé de 105 558 euros, auquel il convient de retrancher les 33 367 euros de TVA déductible justifiés.
S’agissant de la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 :
15. A l’appui de sa demande de dégrèvement de TVA déductible d’un montant de 57 575 euros, l’EURL La cave de Babar produit pour cette période son compte de taxe sur la valeur ajoutée dans son édition définitive, une liste des montants correspondant aux factures produites ainsi que les factures correspondantes. Il résulte de l’instruction qu’alors que le montant sollicité n’est pas contesté par l’administration fiscale autrement que par la demande de production des comptes de TVA finalement versés à l’instance, la requérante produit des factures de fournisseurs, sur lesquelles figurent les mentions obligatoires citées au point 8, pour des dépenses utiles à son activité, pour un montant total de TVA déductible qu’elle a calculé, dans le tableau récapitulatif des factures, à la somme de 57 575 euros. A cet égard, les factures du fournisseur principal de la requérante, la société Intercaves, sont produites à hauteur de 71 107,05 euros hors taxes de dépenses, et le montant correspondant de TVA déductible, qui s’élève à la somme de 11 784,01 euros, est effectivement pris en compte. Dans ces conditions, la requérante justifie, par la production de factures établies pendant la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, de 71 107,05 euros de dépenses, et une TVA déductible à hauteur de 57 575 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, la société La cave de Babar est fondée à demander que les droits de TVA rappelés soient ramenés à 51 318 euros, correspondant au montant initialement rappelé de 108 893 euros, auquel il convient de retrancher les 57 575 euros de TVA déductible justifiés.
17. Il résulte de ce qui précède que l’EURL La cave de Babar est seulement fondée à demander à ce que les rappels de TVA pour les périodes du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 soient ramenés respectivement aux montants de 63 738 euros, 72 191 euros et 51 318 euros.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés :
18. En premier lieu, compte tenu de la situation d’opposition à contrôle fiscal précédemment évoquée, et compte tenu du fait que la société a déposé sa déclaration pour l’exercice clos en 2016 plus de 8 mois après la date limite de dépôt, et n’a pas déposé de déclaration pour les exercices clos en 2017 et 2018, le service s’est fondé sur les crédits bancaires figurant aux comptes de la banque Caisse d’épargne n° 11315 00001 08012787252 59 et n° 11315 00001 08012787151 71 et Société générale n° 30003 00024 00027001902 38, sur le chiffre d’affaires figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées dans les délais, et sur la déclaration de résultat pour l’exercice 2016. Pour chacun des trois exercices vérifiés, la société requérante ne conteste pas le montant du chiffre d’affaires reconstitué par le service à partir des sommes portées au crédit des comptes bancaires, correspondant à la somme de 524 773 euros hors taxes pour l’exercice clos en 2016, à celle de 579 463 euros pour l’exercice clos en 2017 et à celle de 528 311 euros pour l’exercice clos en 2018.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire () ».
20. Pour déterminer le montant des charges déductibles en l’absence de comptabilité probante, le service a retenu un montant de charges forfaitaires globales déterminé avec une marge brute de 1,8 et a ensuite appliqué un taux de 10% du chiffre d’affaires hors taxes au titre des autres frais et charges, évaluant les charges reconstituées à la somme de 344 018 euros pour l’exercice clos en 2016, 379 870 euros pour l’exercice clos en 2017 et 346 377 euros pour l’exercice clos en 2018. A l’appui de sa contestation, et pour demander que les charges déductibles justifiées soient prises en considération à hauteur de 386 179 euros pour l’exercice clos en 2016, 463 625 euros pour l’exercice clos en 2017 et 619 001 euros pour l’exercice clos en 2018, la société requérante verse à l’instance des factures de fournisseurs, des bulletins de salaire des employés entre novembre 2015 et octobre 2018, les bilans des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, bien que les deux derniers n’aient pas fait l’objet d’un dépôt auprès des services fiscaux, ainsi que des extraits des comptes relatifs à la rémunération de l’exploitant, aux cotisations sociales personnelles de l’exploitant ainsi qu’à la sécurité sociale de la salariée.
21. Toutefois, si la production des bulletins de salaires de la salariée pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018 permet de retenir des charges à hauteur de 24 089 euros, 31 983 euros et 35 315 euros pour chacun des trois exercices vérifiés, et si la production des factures des fournisseurs permet de retenir des charges à hauteur de 104 142 euros pour l’exercice 2016, 172 280,50 euros pour l’exercice 2017 et 294 421 euros pour l’exercice 2018, la société requérante ne produit aucun autre élément probant permettant de déduire davantage de charges. En particulier, les comptes de charges relatifs à la rémunération de l’exploitant, à ses cotisations sociales personnelles et à la sécurité sociale ne sont accompagnés d’aucun document émanant des services concernés attestant du versement des montants dont il est ainsi demandé la déduction au titre des charges. Le compte client de la société Intercaves n’est pas davantage suffisant pour justifier des charges déductibles. Dans ces conditions, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que le montant des charges déduites forfaitairement par le service à hauteur de 344 018 euros pour l’exercice clos en 2016, 379 870 euros pour l’exercice clos en 2017 et 346 337 euros pour l’exercice clos en 2018, pourrait être augmenté d’autres charges. Par suite, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du montant excessif du résultat reconstitué pour les trois exercices en cause.
Sur les pénalités et intérêts :
22. Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat () ».
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d’opposition du contribuable au contrôle fiscal a été mise en œuvre à bon droit à l’encontre de l’EURL La cave de Babar. Par suite, et alors que la société requérante n’établit pas que l’opposition au contrôle résulterait d’une faute ou de l’inertie de son comptable, elle n’est pas fondée à contester la majoration de 100 % qui a assorti, sur le fondement des dispositions de l’article 1732 précité du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été appliqués.
24. Toutefois, il résulte également de tout ce qui précède que l’EURL La cave de Babar est seulement fondée à soutenir que les pénalités et intérêts de retard des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 doivent être calculés sur la base des montants retenus au point 17.
Sur les frais liés aux litiges :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’EURL La cave de Babar est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des périodes courant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2016, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, à hauteur respectivement de 20 828 euros, 33 367 euros et 57 575 euros, ramenant ainsi les montants à rappeler à hauteur respectivement de 63 738 euros, 72 191 euros et 51 318 euros.
Article 2 : Les intérêts et pénalités infligés sont réduits par voie de conséquence des décharges en droits accordées à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Les surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La cave de Babar et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier. – 2206059
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