Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2508488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de réexaminer, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2508261 du 17 juin 2025 par laquelle le même juge, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’obligation de payer résultant de mesures de recouvrement forcé de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu prises à son égard ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de cette obligation de payer ;
3°) d’enjoindre à l’administration de ne procéder à aucune nouvelle saisie ou retenue jusqu’à la notification régulière d’un avis d’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative permettent à l’auteur d’une requête rejetée suivant la procédure qu’elles prévoient de demander le réexamen de cette requête par un autre juge des référés ou par une formation collégiale si de nouveaux éléments ou des erreurs manifestes apparaissent ;
— l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’urgence, dès lors qu’elle ne tient pas suffisamment compte de la gravité de sa situation financière, alors que plusieurs saisies ont été pratiquées, y compris sur des allocations d’assurance chômage, et qu’il se trouve ainsi dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins vitaux ;
— elle méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a été rendue sans procédure contradictoire et qu’elle ne tient compte ni de la circonstance qu’il n’a pas reçu d’avis d’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu, ce qui constitue une irrégularité majeure de procédure, ni de la circonstance que, faute de disposer d’un accès internet à son domicile, il n’a pu exercer un recours administratif par voie électronique au moyen du téléservice fiscal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Selon le premier alinéa de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Enfin, l’article L. 521-4 du même code dispose que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, citées au point précédent, n’ouvrent pas à l’auteur d’une requête rejetée suivant la procédure qu’elles prévoient la faculté de demander, pour quelque motif que ce soit, le réexamen de cette requête par un autre juge des référés ou par une formation collégiale.
4. Toutefois, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l’article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l’article L. 521-1.
5. Par une requête enregistrée sous le n° 2508261 le 14 juin 2025, M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de payer résultant de mesures de recouvrement forcé de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu prises à son égard, notamment d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains d’établissements bancaires pour avoir paiement de la somme de 3 198 euros. Cette requête a été rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative par une ordonnance du 17 juin 2025, au motif, d’une part, qu’en raison de l’irrecevabilité de la requête en annulation dont le tribunal a par ailleurs été saisi par M. B, à défaut pour celui-ci d’avoir, conformément aux exigences des articles L. 281-1, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédure fiscales, préalablement adressé à l’administration une contestation relative au recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu sur laquelle il avait déjà été statué expressément ou implicitement, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension, tirés du non-respect de la clôture préalable d’un contrôle, de l’absence de notification d’un avis d’imposition rectificatif définitif, du non-respect du contradictoire, de la réalisation de saisies sans notification et du silence gardé par l’administration à la suite d’une demande de sursis de paiement, ne pouvait être propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de payer en litige, d’autre part, que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait en outre, et en tout état de cause, être regardée comme remplie, en l’absence de production d’éléments permettant d’apprécier la situation financière du requérant.
6. Dans la présente instance, si M. B sollicite formellement le réexamen, sur le fondement de dispositions figurant prétendument à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de sa requête n° 2508261, il doit être regardé, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, comme demandant à nouveau, à titre principal, la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’obligation de payer mentionnée au point précédent. Cependant, en se bornant à cet égard à critiquer, par les moyens analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, l’ordonnance du 17 juin 2025 mentionnée ci-dessus, il ne fait état d’aucun moyen ou élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs de cette ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la nouvelle requête en référé présentée par M. B sous le n° 2508488 pour ces mêmes motifs, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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