Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Tarn (CAF) a rejeté son recours du 18 janvier 2023 ;
2) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 618 euros ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ; elle ne comporte aucune des mentions prévues par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n’est pas signée et méconnaît donc l’article L. 212-1 du même code ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
— le décompte de la créance n’est pas produit en méconnaissance de l’article 1353 du code civil ;
— par analogie avec une décision rendue par le Conseil d’État au sujet de Pôle emploi, aucune retenue ne pouvait être effectuée ;
— les droits de la défense ont été méconnus car elle n’a pas reçu les observations du contrôleur qui fondent l’indu ; elle n’a pu faire valoir ses observations ;
— elle a correctement déclaré ses revenus à la CAF ; sa situation n’a pas été réellement examinée ;
— subsidiairement, elle est de bonne foi et dans une situation précaire ; elle demande donc une remise gracieuse de dette.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les droits de Mme B ont été ouverts à compter de novembre 2021 ; l’allocataire a déclaré un chiffre d’affaires en bénéfices non commerciaux, qui bénéficie d’un abattement de 34 %, alors qu’il s’agissait de bénéfices industriels et commerciaux ;
— le dossier de Mme B a été réexaminé en mai 2025 ce qui a donné lieu à un rappel de 1 107 euros ; le litige porte donc sur la somme de 511 euros ;
— des demandes d’informations lui ont été adressées auxquelles elle n’a pas répondu ; la régularisation a été effectuée sur le fondement de ses déclarations URSSAF modifiées ;
— la commission de recours amiable ne pouvait connaître d’un dossier non abouti.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B percevait une allocation de logement sociale (ALS). Par un courrier du 28 novembre 2022, la CAF du Tarn, après avoir relevé que ses ressources mensuelles avaient été déclarées au titre de son activité professionnelle libérale et que la diminution de ses prestations était la conséquence de la non-production d’une pièce justificative réclamée, lui a notifié un indu de 1 618 euros à compter du 1er février 2022. Mme B a formé un recours préalable reçu le 25 janvier 2023 par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’étendue du litige :
3. La Caf du Tarn indique avoir régularisé le dossier de Mme B et procédé à un rappel de droit de 1 107 euros le 7 mai 2025, ramenant ainsi l’indu à la somme de 511 euros. Il n’y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B qu’à hauteur de cette somme.
Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet du recours de Mme B :
4. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ». Enfin, l’article R. 825-2 de ce code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
5. Mme B conteste la décision implicite de rejet née de son recours préalable et soutient que l’avis de la commission de recours amiable n’a pas été sollicité, ce qui n’est pas contesté par la CAF du Tarn qui fait valoir que, dès lors que Mme B n’avait pas répondu à des demandes d’informations les 3 et 8 février 2023, la commission ne pouvait être saisie d’un dossier non abouti. Il résulte d’une note interne de la CAF du Tarn que le dossier de Mme B a été réexaminé en mai 2025, et qu’un rappel de droit de 1 107 euros lui a été adressé le 7 mai 2025. Toutefois, cette circonstance ne dispensait par la CAF du Tarn de saisir la commission de recours amiable. L’omission de cette procédure obligatoire et collégiale a nécessairement privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, ce vice de procédure a été de nature à entacher d’illégalité la décision implicite de rejet prise sur le recours de Mme B qui doit ainsi être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
6. Le présent jugement, qui annule pour un vice de procédure la décision en litige implique que Mme B soit déchargée de l’obligation de payer l’indu en litige, ramené ainsi qu’il a été dit, à la somme de 511 euros, sauf à ce que l’administration reprenne régulièrement une nouvelle décision de récupération de l’indu dans un délai de trois mois.
7. Mme B demande à titre subsidiaire que lui soit octroyée une remise de dette. Toutefois, il a été fait droit par le présent jugement aux conclusions principales de l’intéressée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces conclusions présentées à titre subsidiaire.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Desfarges au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B qu’à la hauteur de 511 euros.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Tarn (CAF) a rejeté le recours de Mme B du 18 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 511 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales du Tarn reprenne une nouvelle décision ordonnant régulièrement sa récupération dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Pierre-Henry Desfarges, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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