Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2605577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, complétée par des pièces enregistrées les 7 et 11 mai 2026, M. C… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délais d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que la décision attaquée est :
entachée d’un vice d’incompétence ;
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3-2, 4, 5, 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier,
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté ;
- en présence de M. A…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H… C…, ressortissant de nationalité libyenne, né le 4 décembre 1975 à Sfax (Tunisie) a déposé une demande d’asile le 22 septembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi la frontière italienne muni d’un visa délivré par l’Italie le 16 novembre 2025 et expirant le 4 janvier 2026. Les autorités italiennes ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 14 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord implicite le 15 mars suivant. Par arrêté du 22 avril 2026 dont M. C… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Essonne a ordonné son transfert vers l’Italie.
2. En premier lieu, Mme B… F…, chef du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture et comportant la signature de Madame E… D…, préfète de l’Essonne, délégation de cette autorité pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 23 décembre 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. C… en arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre et avec son accord, comme la signature de celle-ci sur la couvertures desdites brochures l’établit. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.4 du règlement susvisé n°604/2013 : « L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel » ; aux termes des dispositions de l’article 5.5 du même règlement : « L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. »
6. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. C…, prévu à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s’est déroulé le 23 décembre 2025 comme il a été indiqué, à la préfecture de Loire-Atlantique. A l’issu de cet entretien un résumé a été établi, sur lequel est apposée la signature du requérant, qui en a donc eu immédiatement accès. Si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, du seul fait que l’agent qui a procédé à ces entretiens n’est identifié que par la mention de ses initiales manuscrites, précision suffisante pour obtenir une identification. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité dudit agent n’a pas privé les intéressés de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
7. M. C… se prévaut ensuite des articles 16 et 17 du règlement susvisé Toutefois, il n’établit aucun lien particulier ni aucune circonstance qui auraient été de nature à fonder l’application de ces articles
8. M. C… soutient également que les dispositions de l’article 3-2 du règlement susvisé auraient été méconnues, mais il ne met pas le magistrat à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
9. Enfin, M. C… invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mais, célibataire, n’ayant aucune attache familiale ni aucune intégration en France, il ne peut se prévaloir d’une violation des ces stipulations et le préfet de l’Essonne n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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