Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mars 2025, n° 2403361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403361 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mancipoz, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise, sur cette demande présentée le 6 août 2021 et complétée le 15 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision contestée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est de nationalité turque, a demandé au préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été présentée le 6 août 2021 et complétée à la suite d’une demande du préfet du Val-d’Oise le 15 juin 2023. Le silence gardé sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois a fait naitre à compter de cette dernière date, en vertu des articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Pour demander la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 16 novembre 2012 et de l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Depuis le mois de mai 2022, le requérant dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la société SASU CPB. M. A indique également que son employeur actuel, qui le soutient dans ses démarches de régularisation, a authentifié son contrat de travail à la suite de la demande de complément formée par l’administration. Le requérant s’est marié le 22 avril 2021 avec une compatriote titulaire d’un récépissé en cours de validité au jour de la décision attaquée. Le couple a un enfant né sur le territoire français le 15 août 2019 et scolarisé en classe de moyenne section à l’école Paul Serre à Ecouen. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’enfant présente une pathologie grave nécessitant un suivi médical et justifiant qu’il demeure à proximité d’un centre médical spécialisé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a, en rejetant la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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