Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2512766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que seule une attestation de dépôt lui a été remise, qu’il lui a été demandé de quitter son hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile alors qu’il ne peut prétendre à un logement social ou à un logement dans le parc privé, qu’il ne peut exercer son droit d’hébergement à l’égard de ses enfants, qu’il ne dispose pas de droit au travail et ne peut ni faire valoir de droits sociaux ni prétendre aux prestations sociales alors qu’il est placé dans une situation particulièrement précaire, qu’il n’a plus droit à l’aide médicale d’Etat et qu’il peut être contrôlé et éloigné à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le numéro 2512765 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant du Cameroun, a déclaré être entré irrégulièrement en France au début de l’année 2023. Sa demande d’asile a été rejetée mais, par une décision du 10 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a accordé à son ancienne compagne ainsi qu’à leurs enfants le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A… a alors déposé, le 7 février 2025, une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par la préfète de l’Isère.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, contrairement à ce qui est indiqué à plusieurs reprises dans la requête, les enfants de M. A… n’ont pas obtenu le statut de réfugié mais seulement le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée refuserait illégalement la délivrance à M. A… de la carte de résident prévue au 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les parents de mineurs réfugiés est manifestement infondé, alors que, compte tenu de la situation de ses enfants, le requérant ne peut éventuellement prétendre qu’au bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 4° de l’article L. 424-11 du même code.
En deuxième lieu, M. A… n’était présent en France, selon ses déclarations, que depuis environ deux ans et demi à la date de la décision implicite attaquée, le temps de l’examen d’une demande d’asile qui a été, en l’état de l’instruction, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est par ailleurs séparé depuis mai 2024 de la mère de ses enfants, et ne justifie pas entretenir la moindre relation avec ces derniers, alors que la seule pièce versée au dossier à cet égard est une attestation établie conjointement avec son ancienne compagne le 11 juillet 2024, indiquant qu’il pourrait exercer « ponctuellement » son droit d’hébergement, et uniquement concernant son fils aîné. Dans ces conditions, la circonstance qu’il participe annuellement à la marche des fiertés, qu’il ait suivi une formation pour travailler sa voix, et qu’il participe à des activités bénévoles n’est de toute évidence pas suffisant à déplacer en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, et compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer une carte de résident porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est manifestement infondé. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision en litige procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors, en outre, que, ainsi qu’il a été dit précédemment, ses enfants ne se sont pas vus reconnaître la qualité de réfugiés, mais seulement le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison des craintes exprimées par leur mère.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… est manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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