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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2200145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier 2022, 20 janvier 2023 et 9 mai 2023, Mme A… B… et M. D… E…, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections médicales (CCI) Rhône-Alpes, avant application du taux de perte de chance :
- 6 000 euros à la succession de Maxence E… ;
- 81 659 euros à Mme A… B… ;
- 50 240 euros à M. D… E… ;
- 1 743,20 euros à Mme A… B… et M. D… E… ;
2°) d’appeler en déclaration de jugement commun l’organisme de sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité du centre hospitalier Annecy Genevois est engagée dès lors que la décision de pratiquer une césarienne et l’anesthésie générale ont été tardives, que la hauteur de présentation de l’enfant n’a pas été vérifiée avant l’incision et que la ventouse n’a pas été utilisée ;
les fautes sont à l’origine d’une perte de chance de survie de 90 % ;
les souffrances endurées de Maxence E… doivent être évaluées à 6 000 euros ;
les préjudices de Mme B… doivent être évalués ainsi :
* souffrances endurées : 6 000 euros ;
* préjudice d’affection et d’accompagnement : 50 000 euros ;
* pertes de revenus : 5 659 euros ;
* incidence professionnelle : 20 000 euros ;
* frais divers : 300 euros ;
les préjudices de M. E… doivent être évalués ainsi :
* préjudice d’affection et d’accompagnement : 50 000 euros ;
* frais divers : 240 euros ;
les préjudices communs de Mme B… et M. E… doivent être évalués :
* frais d’obsèques : 1 243,20 euros ;
* frais de médecin-conseil : 1 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a informé le tribunal qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet 2022, 14 mars 2023 et 23 août 2023, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la cause du décès est multifactorielle ;
la perte de chance résultant des fautes alléguées ne pourra dépasser 50 % ;
les demandes accordées ne pourront excéder, avant application du taux de perte de chance :
* 1 243,20 euros au titre des frais d’obsèques ;
* 240 euros au titre des frais divers de Mme B… ;
* 1 500 euros au titre des frais de médecin-conseil ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme B… ;
* 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
les demandes présentées au titre des dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées par Maxence E… et Mme B…, du préjudice d’accompagnement, des pertes de revenus, de l’incidence professionnelle et des frais divers de M. E… ne sont pas justifiées et doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme C…,
les observations de Me Ohlbaum pour les requérants et celles de Me Moncho pour le centre hospitalier Annecy Genevois.
Considérant ce qui suit :
Le 3 mai 2018, Mme B… a été prise en charge au centre hospitalier Annecy Genevois en vue de son accouchement sous péridurale. A partir de 14 heures 15, le rythme cardiaque fœtal a subi des ralentissements réguliers à plusieurs reprises, avant de s’aggraver. A 21 heures 30, la sage-femme tente un retournement du fœtus. Devant l’échec de la manœuvre, la stagnation de la dilatation à 9 cm et les anomalies du rythme cardiaque fœtal, il a été décidé, à 21 heures 45, de pratiquer une césarienne en code orange. A 22 heures 25, il a été décidé de recourir à une anesthésie générale en raison des douleurs ressenties par Mme B… et dans le but de relâcher l’utérus pour permettre une version du fœtus par manœuvre interne avec extraction de l’enfant par le siège après une manœuvre de Mauriceau. Maxence E…, né en état de mort apparente, est décédé par hypoxie aiguë. Mme B… et M. E… ont saisi la CCI Rhône-Alpes qui, après avoir ordonné une contre-expertise par avis du 13 novembre 2019, a rendu un avis favorable à leur indemnisation le 12 janvier 2021. Ils entendent engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier Annecy Genevois.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Annecy Genevois :
En vertu du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute.
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise des docteurs Finkelstein et Furioli qu’à partir de 14 heures 30, les enregistrements du rythme cardiaque fœtal montraient des anomalies sévères et répétées, qui se sont progressivement aggravées et que la dilatation du col de l’utérus quasi-stagnante à compter de 19 heures, était le marqueur d’une mauvaise adaptation fœto-pelvienne avec un enclavement de la tête fœtale dans le petit bassin. A dires d’experts, les anomalies constatées auraient ainsi dû impliquer, dans un premier temps, une surveillance par mesure du pH fœtal au scalp permettant de vérifier l’existence d’une asphyxie perpartum. En outre, compte tenu du ralentissement du rythme cardiaque fœtal inférieur à 60 bpm à partir de 20 heures, devenu profond et suspect, et de l’absence de progression de la dilatation, une décision d’extraction instrumentale aurait dû être prise à compter de cet horaire, pour une naissance avant 21 heures. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’absence de décision instrumentale ne peut être qualifiée de fautive dès 18 heures 30 dès lors que la dilatation s’est poursuivie, certes, modestement, entre cet horaire et 19 heures 30 passant de 8 centimètres à 9 centimètres et que le rythme cardiaque fœtal, ne pouvait pas être qualifié de pathologique.
En second lieu, à dires d’experts, l’absence de vérification de la présentation fœtale avant la réalisation de la césarienne était, compte tenu de la stagnation prolongée de la dilatation, non conforme aux bonnes pratiques et de nature à allonger la durée de l’extraction.
Ces manquements fautifs engagent la responsabilité du centre hospitalier Annecy Genevois à l’égard des requérants.
En revanche, si Mme B… a senti l’incision malgré la ré-injection de l’analgésie péridurale effectuée 9 minutes plus tôt, il résulte de l’instruction, et notamment des expertises diligentées par la CCI Rhône-Alpes, qu’aucune faute de dosage ou de délai d’intervention ne peut, en dépit des douleurs subies, être retenue à cet égard.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que Maxence E… est décédé par hypoxie aiguë. A dires d’experts, celle-ci a été causée par une anémie néonatale sévère. En outre, les experts retiennent que l’hypotrophie du placenta, qui a été décelée après l’accouchement, a pu être un facteur favorisant de la perturbation des échanges et de l’oxygénation transplacentaire materno-fœtale. Les experts relèvent que l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal permet d’établir que le décès de l’enfant est survenu après 22 heures soit avant, soit pendant la césarienne et que dans cette seconde hypothèse, les difficultés d’extraction causées par l’enclavement de la tête du fœtus ont favorisé la constitution de l’hypoxie. Ainsi, la décision tardive de pratiquer une césarienne et la lenteur de sa réalisation ont engendré une perte de chance d’éviter la mort in utero de l’enfant. Toutefois, le taux de perte de chance de 90 % invoqué par les requérants ne peut être retenu dès lors qu’il résulte de l’instruction que, au regard des variations des ralentissements du rythme cardiaque, l’anémie à l’origine de l’hypoxie aiguë s’est constituée après 20 heures, postérieurement à la décision tardive de pratiquer la césarienne. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance de survie de l’enfant à 60 % et de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois la réparation de cette fraction des dommages.
Sur le préjudice de Maxence E… :
Si les requérants sollicitent la réparation des souffrances subies par Maxence E… en raison des mesures de réanimation pratiquées suite à sa naissance, il résulte de l’instruction que l’enfant est décédé in utero et n’a dès lors jamais possédé la personnalité juridique. Par suite, la demande ainsi présentée doit être rejetée.
Sur le préjudice commun de Mme B… et M. E… :
M. et Mme B… justifient avoir engagé des honoraires de médecin-conseil pour être assistés lors des opérations d’expertise réalisées durant la procédure suivie devant la CCI Rhône-Alpes pour un montant de 1 500 euros et attestent sur l’honneur que ceux-ci n’ont pas été pris en charge par leur protection juridique. Ces frais spécifiques ne relèvent ni des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives ni de celles de l’article R. 761-1 du même code. Toutefois, ils ont été utiles à la détermination de l’indemnisation due par le centre hospitalier Annecy Genevois. Par suite, les requérants ont droit à en être remboursés, à proportions égales, des frais ainsi exposés, sans qu’il ait lieu d’appliquer un taux de perte de chance.
Sur les préjudices de Mme B… :
En ce qui concerne les souffrances endurées :
S’il résulte de l’instruction que Mme B… a souffert de l’incision pratiquée lors de la césarienne, aucun manquement n’a été retenu au titre de l’anesthésie réalisée. Par suite, et alors que ces douleurs ne sont par ailleurs pas liées aux fautes commises par le centre hospitalier Annecy Genevois, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices d’affection et d’accompagnement :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme B… en raison du décès de son fils en lui allouant, après application du taux de perte de chance de 60 %, la somme de 18 000 euros.
En revanche, compte tenu du décès in utero de l’enfant, aucun préjudice d’accompagnement n’est constitué. Il ne peut dès lors être indemnisé.
En ce qui concerne la perte de revenus :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un état anxio-dépressif réactionnel à la perte de son enfant qui l’a contrainte à être placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 août 2018, avec un demi-traitement du 1er au 30 septembre 2018, avant de reprendre ses fonctions d’éducatrice de jeunes enfants en crèche, à mi-temps thérapeutique du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 avec maintien de l’intégralité de sa rémunération. Après avoir repris à temps plein du 1er avril au 31 mai 2019, elle a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire du 1er juin au 25 août 2019, avec un demi-traitement du 13 juillet au 25 août 2019, avant de reprendre à mi-temps thérapeutique du 26 août 2019 au 25 février 2020, avec maintien de rémunération, puis à 80 % du 26 février 2020 au 25 février 2022, avec une rémunération de 6/7èmes. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’a pas perçu d’indemnités journalières et dont le congé de maternité aurait dû être imputé sur une période antérieure à celle invoquée en défense, justifie d’une perte de revenus, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier Annecy Genevois, de 8 179,51 euros. Par suite, elle est fondée à obtenir au titre de ce chef de préjudice, une somme de 4 908 euros, après application du taux de perte de chance de 60 %.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que du fait des fautes commises par le centre hospitalier Annecy Genevois, Mme B… ne peut plus travailler au contact d’enfants et donc exercer son activité d’éducatrice de jeunes enfants en crèche. Elle a ainsi été contrainte d’être affectée à des tâches administratives avant de se réorienter. Il sera fait une juste appréciation de la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle en mettant à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois, après application du taux de perte de chance, une somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne les frais divers :
Il résulte de l’instruction que le coût resté à la charge de Mme B… pour les consultations psychologiques qu’elle a suivies le 21 mai, 11 juin et 9 juillet 2008 ainsi que des 4 mai 2019 et 11 mars 2020 s’élève, compte tenu de la somme de 126 euros remboursée par le centre hospitalier Annecy Genevois à la mutuelle de l’intéressée, à 294 euros. Par suite, Mme B… a droit, après application du taux de de perte de chance de 60 %, au remboursement d’une somme de 176,40 euros.
Sur les préjudices de M. E… :
En ce qui concerne les préjudices d’affection et d’accompagnement :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. E… en raison du décès de son fils en lui allouant, après application du taux de perte de chance de 60 %, la somme de 18 000 euros.
En revanche, compte tenu du décès in utero de l’enfant, aucun préjudice d’accompagnement n’est constitué. Il ne peut dès lors être indemnisé.
En ce qui concerne les frais d’obsèques :
M. E… justifie avoir exposé des frais d’obsèques pour un montant de 1 243,20 euros. Eu égard à leur montant, ces frais ne présentent pas un caractère somptuaire. Compte tenu de la perte de chance de 60 %, le centre hospitalier Annecy Genevois versera à M. E… une somme de 621,60 euros à titre de réparation.
En ce qui concerne les frais divers :
Il résulte de l’instruction que le coût resté à la charge de M. E… pour les consultations psychologiques qu’il a suivies les 6 août, 3 septembre, 9 octobre et 29 octobre 2018 ainsi que les 22 avril, 15 mai, 8 juillet et 28 août 2019 s’élève, compte tenu du remboursement effectué par sa mutuelle à hauteur de 30 euros par consultation, dans la limite de cinq consultations par an, à 240 euros. Par suite, M. E… a droit, après application du taux de de perte de chance de 60 %, au remboursement d’une somme de 144 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Annecy Genevois doit être condamné à verser à Mme B… la somme de 29 834,40 euros et à M. E… la somme de 19 515,60 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de payer.
En l’espèce et en application de ces dispositions, les requérants ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts des sommes mentionnées ci-dessus à compter du 8 février 2019, date de saisine de la CCI Rhône-Alpes.
Sur les conclusions tendant à l’appel en déclaration de jugement commun :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, a été appelée à la cause en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale. Les conclusions tendant à l’appel en déclaration de jugement commun ne sont dès lors pas susceptibles d’être accueillies.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à verser à Mme B… une somme de 29 834,40 euros.
Article 2 :
Le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à verser à M. E… une somme de 19 515,60 euros.
Article 3 :
Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019.
Article 4 :
Le centre hospitalier Annecy Genevois versera aux requérants la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme A… B…, au centre hospitalier Annecy Genevois, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la communauté de communes de Fier et Usses.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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