Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 août 2025, n° 2501623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 19, 25, 26 et 29 août 2025, Mme A B, représentée par Me d’Allivy Kelly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 30 juin 2025 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer une autorisation d’instruire sa fille D en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire d’instruction en famille pour sa fille au titre de l’année scolaire 2025-2026, dans l’attente du jugement de l’affaire au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer dans les meilleurs délais l’accord requis pour une inscription dans un établissement hors secteur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou directement à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de décision de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée est imminente et que la décision litigieuse va préjudicier à sa fille, qui est atteinte de phobie scolaire, et dont la situation s’est dégradée après avoir subi un harcèlement et des violences de la part d’élèves en septembre 2023 pendant qu’elle était scolarisée au collège de Chateauponsac et après avoir été témoin de violences conjugales exercées par son père ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
— de l’irrégularité de la composition de la commission de l’académie de Limoges ayant statué sur son recours administratif préalable obligatoire ;
— du défaut de production de l’avis du médecin de l’éducation nationale ;
— du défaut de motivation de la décision du 23 juillet 2025 ;
— d’un défaut d’examen sérieux dès lors que l’administration n’a pas pris en considération les éléments factuels relatifs à la situation de sa fille, en particulier le traumatisme lié au harcèlement et aux violences subies pendant qu’elle était scolarisée en 2023, ainsi que le résultat positif du contrôle pédagogique ;
— de ce que l’administration a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait en lui refusant la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
— de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2501624 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. E Boschet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, à laquelle la rectrice de l’académie de Limoges n’était ni présente ni représentée :
— le rapport de M. Boschet, juge des référés,
— les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 30 juin 2025 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruire sa fille D en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de
suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que depuis le mois de décembre 2023, à la suite de faits de harcèlement et de violences qu’elle aurait subis de la part d’autres élèves pendant qu’elle était scolarisée au collège de Chateauponsac, D C bénéficie d’une instruction en famille qui a été autorisée par les services académiques, de sorte que la décision qui est contestée impliquera nécessairement un changement à brève échéance des conditions d’instruction connues jusqu’alors depuis plus d’un an et demi. En outre, si le bilan du contrôle de l’instruction en famille effectué le 5 juin 2025 mentionne quelques insuffisances, en particulier en mathématiques, et qu’il conditionne une poursuite de l’instruction en famille à une « inscription effective de l’enfant au Cned », les résultats de ce contrôle montrent néanmoins certains acquis de D C, notamment en français, ainsi qu’un suivi relativement sérieux de l’instruction par sa mère, ce qui a conduit les inspecteurs à rendre un avis certes conditionné mais malgré tout favorable au maintien de l’instruction en famille. A l’appui de son recours, Mme B justifie d’ailleurs qu’afin de tenir compte des recommandations des inspecteurs, elle a engagé des démarches afin que sa fille soit inscrite auprès de cet établissement d’enseignement à distance au titre de l’année scolaire 2025-2026. S’agissant de l’état de santé de D C, et alors que la rectrice ne verse pas l’avis du médecin de l’éducation nationale sur lequel l’administration s’est fondée, Mme B produit, notamment, des comptes rendus de suivi psychologique des 9 juin et 28 août 2025 dans lesquels une psychologue indique que la poursuite d’un enseignement à domicile reste nécessaire au regard du contexte actuel, caractérisé par une phobie scolaire et des signes d’anxiété liés à la vue de violences conjugales subies par la requérante de la part du père de sa fille dont elle est désormais séparée, une attestation du 16 juillet 2025 d’un pédopsychiatre qui souligne que D C « présente des signes de phobie scolaire nécessitant la mise en place d’un enseignement à la maison, en famille », ainsi qu’un certificat du 29 août 2025 d’un médecin généraliste précisant que l’enfant « est en suivi pour phobie scolaire » et qu’elle « ne peut pas revenir au collège de Chateauponsac au risque de la déstabiliser ». Enfin, la rentrée scolaire 2025-2026 est imminente puisqu’elle est prévue le lundi 1er septembre 2025. Dans ces conditions, la requérante justifie que la décision en litige est susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de sa fille D C. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () ".
6. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou une école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne les demandes d’autorisation d’instruction en famille présentées en raison de l’état de santé de l’enfant, il résulte de ces mêmes dispositions qu’il appartient à l’administration de délivrer cette autorisation lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juillet 2025 du président de la commission de l’académie de Limoges.
8. Les deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 du président de la commission de l’académie de Limoges.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, il est enjoint à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer à Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, une autorisation d’instruction en famille de sa fille D C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les frais d’instance :
10. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
11. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, et dans l’hypothèse où Mme B serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive payée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le bureau d’aide juridictionnelle devait décider de ne pas admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros lui sera directement versée à son profit en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 23 juillet 2025 du président de la commission de l’académie de Limoges est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer à Mme B, à titre provisoire, l’autorisation d’instruction en famille de sa fille D pour l’année scolaire 2025-2026, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Dans l’hypothèse où Mme B serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive payée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le bureau d’aide juridictionnelle devait décider de ne pas admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros sera directement versée au profit de la requérante en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le juge des référés,La greffière en chef,
J-B BOSCHET A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
cg
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