Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2604594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. F… A…, représenté par M. C… A… et Mme B… D… en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2022, demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle l’établissement public Ile-de-France Mobilités a suspendu les transports non-accompagnés dont il bénéficiait dans le cadre du service francilien « Pour aider à la mobilité » (PAM), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la décision de suspendre soudainement les trajets en transport non-accompagné, qui l’emmènent chaque jour au Centre d’activités de journée de l’Arche, établissement spécialisé, porte une atteinte grave et immédiate à sa santé et à son développement, aucune solution alternative ne permettant d’assurer son transport dans les mêmes conditions ;
du fait de la suspension de son transport, il risque d’être exclu de son établissement spécialisé, emportant une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est insuffisamment motivée, ne comportant pas d’énoncé des considérations de droit constituant son fondement ;
elle n’est pas signée par son auteur ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration en n’indiquant pas l’identité de l’agent qui l’a prise ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, l’établissement public Ile-de-France Mobilités, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience :
le rapport de Mme Stoltz-Valette,
les observations de M. C… A… et Mme B… D…, représentant M. E… A…, qui soutiennent d’une part que l’établissement public Ile-de-France Mobilités a méconnu le principe du contradictoire, et d’autre part que le règlement régional du service « PAM » n’a pas été porté à leur connaissance et enfin que le service de transport non accompagné a repris courant février ; ils précisent également être à la retraite,
les observations de Me Flocco, représentant Ile-de-France Mobilités.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, né le 10 août 1988 à Paris, s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 12 octobre 2022. Par cette même décision, une place au sein de l’établissement d’accueil non-médicalisé du Centre d’activités de journées (CAJ) de l’Arche (Paris 15ème) lui a été attribuée pour dix ans, en accueil de jour. Il bénéficie, pour s’y rendre chaque jour, du service francilien « Pour aider à la mobilité » (PAM), assurant son transport non accompagné par un tiers, à raison de huit fois par semaine. Par une décision du 12 décembre 2025, le service « PAM » d’Ile-de-France Mobilités a informé M. C… A… et Mme D…, représentants légaux de M. E… A…, de la suspension des trajets de ce dernier en l’absence de mise en place d’un accompagnement permettant d’assurer la sécurité de M. F… A…. M. A… a, par l’intermédiaire de ses parents, formé un recours gracieux contre cette décision le 23 décembre 2025. Par une décision du 17 février 2026, le service « PAM » d’Ile-de-France Mobilités a retiré la décision du 12 décembre 2025. Par un courrier du 23 février 2026, le service « PAM » d’Ile-de-France Mobilités a réitéré sa demande tendant à ce que M. F… A… soit accompagné lors de ses trajets, et à inviter ses représentants légaux à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier. Par la présente requête, M. F… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025, M. A… soutient que l’établissement public Ile-de-France Mobilités, qui organise pour l’Ile-de-France le transport de personnes en situation de handicap et/ou de dépendance, en suspendant soudainement ses trajets non-accompagnés vers l’établissement spécialisé le Centre d’activités de journées de l’Arche, porte une atteinte grave et immédiate à sa santé et à son développement, aucune solution alternative ne permettant d’assurer son transport dans les mêmes conditions, et lui fait courir le risque d’être exclu de cet établissement. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que par une décision du 17 février 2026, le service « PAM » d’Ile-de-France Mobilités a retiré la décision suspendant son droit d’accès au service de transport non-accompagné, entraînant la reprise des trajets quotidiens de M. A… vers son établissement spécialisé. D’autre part, si M. A… soutient qu’aucun mode de transport alternatif ne lui permettrait de rejoindre son établissement dans les mêmes conditions, il ne démontre pas l’impossibilité pour ses parents, retraités, de l’accompagner ou de prévoir son déplacement en transports en commun, dont il fait déjà usage en autonomie deux fois par semaine pour rejoindre son domicile. Enfin, il n’apparaît pas en l’espèce que M. A… risque l’exclusion de son établissement à court terme. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à M. C… A…, à Mme B… D… et à Ile-de-France Mobilités.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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