Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instructions de sa demande de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de cinq jours, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Grolleau, avocat de Mme A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige fait grief, dès lors que sa demande de titre de séjour était complète ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en présence d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est désormais en situation irrégulière et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’est plus en mesure de procéder au dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour via le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle ne peut pas poursuivre ses études d’aide-soignante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la décision de clôture du 14 novembre 2025, dès lors qu’aucun élément ne permet d’identifier l’auteur de la décision prise le 14 novembre 2025 ayant clôturé sa demande, que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle est intervenue à l’issu d’un examen insuffisamment sérieux de sa situation personnelle, qu’elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où sa demande était complète, qu’elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées pour elle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour du 14 novembre 2025, dès lors qu’aucun élément ne permet d’identifier l’auteur de la décision prise le 14 novembre 2025 ayant clôturé sa demande, que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle est intervenue à l’issu d’un examen insuffisamment sérieux de sa situation personnelle, qu’elle remplit les conditions de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur les moyens d’ordre public, relevés d’office, tirés :
- d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de clôture d’instruction du 14 novembre 2025, laquelle ne constitue d’ailleurs pas un refus d’enregistrement, dès lors qu’une telle décision ne fait pas grief dans la mesure où la demande de titre de Mme A… a été implicitement rejetée le 7 juin 2025 en application des dispositions des articles R*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le rejet de la demande de titre de séjour révélée par la clôture d’instruction du 14 novembre 2025, dans la mesure où une telle décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Grolleau, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre, en réponse aux moyens d’ordre publics, que les différentes demandes de complément intervenues jusqu’au 14 novembre 2025 ont fait obstacle à l’intervention d’un rejet implicite de sa demande de titre et que seule la clôture d’instruction de sa demande sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France doit être regardée comme révélant le refus opposé par l’administration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 29 août 2001 à Aquin (Haïti), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 18 février 2025. Le 7 février 2025, l’intéressée a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, avant d’être mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Le 14 novembre 2025, l’instruction de sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une clôture sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la clôture d’instruction du 14 novembre 2025 :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Mme A… demande la suspension de la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour, qui a été portée à sa connaissance le 14 novembre 2025, ainsi que la suspension de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour qu’elle révèle. L’intéressée, qui soutient sans être contredite que sa demande était complète, a présenté sa demande de titre de séjour le 7 février 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de titre de séjour ainsi présenté était incomplet, de sorte qu’en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois défini à l’article R. 431-2 précité et nonobstant la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au 13 janvier 2025, sa demande de titre de séjour a implicitement été rejetée le 7 juin 2025, alors même que plusieurs demandes de complément seraient intervenues ultérieurement. Par suite, la clôture de l’instruction intervenue le 14 novembre 2025, postérieurement au rejet de sa demande de titre de séjour le 7 juin 2025, ne fait pas grief.
Par suite, en dirigeant ses conclusions à fin de suspension contre la décision de rejet de sa demande de titre de séjour révélée par la clôture d’instruction du 14 novembre 2025, alors qu’il résulte de ce qui précède que le rejet de sa demande est intervenu le 7 juin 2025, Mme A… demande la suspension d’une décision inexistante.
Dans ces conditions, les conclusions présentées pour Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celle présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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