Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2204687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2204687 et un mémoire enregistré le 6 mars 2023, M. A B et Mme D C, représentés par Me Deldique, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire d’Haisnes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 401 22 00004 portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue du Marais sur le territoire communal ;
2°) d’annuler le permis de construire n° PC 062 401 22 00007 délivré le 14 octobre 2022 portant sur le même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Haisnes et de la société Cellnex France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 25 avril 2022 a été délivré sur la base d’un dossier ne permettant pas d’apprécier l’aspect du projet ni son insertion dans l’environnement, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 c) du code de l’urbanisme ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme ;
— elles méconnaissent l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2022 et 28 février 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoquées ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2022 et 24 mai 2023, la commune d’Haisnes, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre l’édiction d’une mesure de régularisation et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoquées ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 13 juillet 2022 et 28 février 2024, la société Bouygues Telecom conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoquées ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2302060, M. A B et Mme D C, représentée par Me Deldique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire d’Haisnes a délivré à la société Cellnex France le permis de construire n° PC 062 401 22 00007 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue du Marais sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Haisnes et de la société Cellnex France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire contesté a été délivré sur la base d’un dossier irrégulier ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait le principe de précaution.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la commune d’Haisnes, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre l’édiction d’une mesure de régularisation et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 14 avril 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Deldique, représentant M. B et Mme C,
— et les observations de Me Chavda, représentant la commune d’Haisnes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2022, la société Cellnex France a déposé un dossier de déclaration préalable pour des travaux consistant en l’implantation d’une antenne relais de téléphone mobile d’une hauteur de 24,25 mètres sur la parcelle AH 256 située rue du Marais sur le territoire de la communes d’Haisnes. Par un arrêté du 25 avril 2022, le maire d’Haisnes ne s’est pas opposé à ces travaux. Le 5 septembre 2022, la société Cellnex France a déposé un dossier de permis de construire pour le même projet. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire d’Haisnes lui a accordé le permis de construire sollicité. M. B et Mme C demandent au tribunal d’annuler les autorisations délivrées les 25 avril et 14 octobre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. B et Mme C, qui concernent un même projet d’urbanisme, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les interventions de la société Bouygues Telecom :
3. La société Bouygues Telecom, qui a reçu mandat de la société Cellnex France dans le cadre d’un contrat de déploiement la chargeant notamment, en cas de recours contre les autorisations qui lui sont délivrées, de se constituer et de prendre part à l’instance initiée à l’encontre de ces autorisations devant le juge compétent, a un intérêt à la réalisation de l’opération litigieuse dans la présente instance. Ses interventions en défense doivent dès lors être admises.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de non-opposition du 25 avril 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : () c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () » et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande préalable comprend une représentation graphique de la construction projetée, décrivant les matériaux utilisés, ainsi que deux vues de loin, réalisées par photomontage, permettant de se représenter son insertion. Par suite, et dès lors qu’aucune vue de proximité n’est spécifiquement requise par l’article R. 431-36, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. Enfin, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme portant sur les demandes de permis de construire, les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir dans le cadre de leur recours dirigé contre la décision de non-opposition à travaux.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Les requérants soutiennent que la commune d’Haisnes est répertoriée au dossier départemental des risques majeurs en raison du risque minier et que le projet en litige se situe à une faible distance d’un risque d’effondrement localisé de niveau moyen. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, situé à environ 200 mètres de cette zone de risque, serait de nature à accroitre un risque d’effondrement ayant pour effet de porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
10. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. Il ressort des pièces du dossier que le site dans lequel s’insère le projet se situe en périphérie de l’urbanisation de la commune, au sein d’un espace vert de loisir. Si le pylône d’une hauteur de 24 mètres sera nécessairement visible de loin, et notamment depuis le chevalement reconnu monument historique qui se trouve à environ 200 mètres du projet, la présence d’un écran de végétaux composés d’arbres de hautes tiges et son traitement dans un matériau de type treillis revêtu d’une couleur verte, conformément aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, en atténuera la perception visuelle. Dans ces circonstances, en dépit de la hauteur de la construction, le maire n’a pas fait une appréciation manifestement inexacte des effets du projet sur les lieux environnants et le moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
13. Si les requérants soutiennent que l’antenne relais en projet constitue un risque pour la santé publique, en s’appuyant notamment sur différentes résolutions prises par le Conseil de l’Europe et du Parlement européen, ainsi que sur une recommandation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et un classement par le Centre international de recherche sur le cancer des champs électromagnétiques de radiofréquences comme étant « peut-être cancérogènes pour l’Homme », ils n’invoquent cependant aucun élément circonstancié propre à caractériser un risque de nature à justifier, en l’espèce, un refus d’autorisation ou à tout le moins la mise en œuvre de mesures proportionnées ou de prescriptions spéciales. Ils n’établissent pas davantage qu’ils seraient susceptibles de se trouver exposés à des champs électromagnétiques d’une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale. Dans ces conditions, le dossier ne comporte pas d’éléments précis et circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition à la déclaration en litige, ou qu’il soit fait obligation au pétitionnaire de respecter des prescriptions spéciales.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 du maire d’Haisnes.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 octobre 2022 :
15. En premier lieu, dans leur requête n° 2302060, les requérants soutiennent que le permis de construire a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le dossier de demande d’être complet. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
16. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, ainsi que de la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement sont dirigés contre un permis de construire autorisant un projet identique à celui concerné par la décision de non-opposition du 25 avril 2022. Par suite, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 11 et 13.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cellnex France et de la commune d’Haisnes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B et Mme C une somme de 800 euros à verser, respectivement à la société Cellnex France et à la commune d’Haisnes, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées.
Article 2 : M. B et Mme C verseront solidairement une somme de 800 euros à la société Cellnex France et une somme de 800 euros à la commune d’Haisnes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C, à la société Cellnex France, à la commune d’Haisnes et à la société Bouygues Telecom.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2204687, 2302060
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