Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2514971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… C…, détenu à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a retiré sa carte de résident ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Languedoc, avocat commis d’office, représentant M. A… C…, présent, qui fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 9 ans, que toute sa vie est désormais en France, qu’il a une fille de 13 ans, à l’éducation de laquelle il participe ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir à titre principal que la requête est irrecevable car non motivée, et infondée sur le fond, l’intéressé ayant été condamné à plusieurs reprises pour divers délits ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant marocain né le 1er février 1990 à Al Hoceima (Maroc), demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé le retrait de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour retirer la carte de résident du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2, le préfet des Yvelines, qui a décidé, par l’article 2 de son arrêté, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public que représente la présence en France de ce ressortissant marocain, qui a été condamné à plusieurs reprises depuis 2017 et jusqu’en 2022 pour divers faits d’usage illicite de stupéfiants, de violences habituelles sur un mineur de 15 ans suivies d’incapacité supérieure à huit jours, puis de transport non autorisé de stupéfiants, de récidive d’acquisition non autorisée de stupéfiants et de transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier, puis pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, en prononçant la décision contestée, alors même que l’intéressé vit en France depuis son enfance, compte tenu du grave trouble à l’ordre public que cause de manière récurrente M. A… C…, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, au regard, notamment, des faits de violences habituelles sur un mineur de 15 ans suivies d’incapacité supérieure à huit jours pour lesquels M. A… C… a été condamné le 12 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d’emprisonnement de huit mois, dont quatre mois avec sursis, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. D… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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