Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 févr. 2025, n° 2500323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Zborala, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé une interdiction temporaire d’exercer les fonctions visées par les articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500324 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 avril 1999 à Limoges, est titulaire depuis le 27 septembre 2018 d’un diplôme d’Etat BPJEPS activités équestres. Le requérant fait l’objet d’une instruction judiciaire pour des faits de viol sur mineur, commis entre 2014 et 2017, et de diffusion d’images à caractère pornographique auprès de mineurs, entre 2017 et 2020. M. B, en contact direct dans son activité professionnelle avec un public mineur, a fait l’objet d’un arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a prononcé une interdiction définitive d’exercer les fonctions des articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport, à l’égard de tout public, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2024. En exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté le 17 décembre 2024 portant seulement interdiction temporaire d’exercer les fonctions visées par les articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La suspension de l’interdiction temporaire d’exercer son activité professionnelle ne présente pas en l’espèce un caractère d’urgence, alors que le requérant ne démontre pas que cette décision est de nature à le placer dans une situation d’extrême précarité. Au surplus, la requête de M. B n’est assortie d’aucun moyen sérieux, contrairement aux prescriptions des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle est manifestement mal-fondée. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Zborala.
Fait à Limoges, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. C
cg
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