Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2515447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 et 30 décembre 2025, M. A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il fait valoir que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale car il vit en France depuis l’âge de 6 ans, qu’il a une compagne et deux enfants ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu’elle a méconnu le droit à être entendu ;
la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
le refus de départ volontaire est également illégal en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale.
Le préfet du Val d’Oise, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Durant-Gizzi, avocat désigné d’office, représentant M. A…, présent, qui s’en rapporte à la requête, indiquant renoncer au moyen tiré de l’incompétence, et qui maintient les autres moyens, en faisant valoir notamment qu’il a bénéficié d’un titre de séjour entre 2017 et 2017, qu’il vit en France depuis l’âge de 6 ans, qu’il est père de deux enfants français, qu’il a une compagne, avec laquelle il a maintenu les liens pendant son incarcération, que l’intégralité de sa famille est en France et qu’il ne connaît pas le Sénégal ;
- le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 23 janvier 1998 à Kidira (Sénégal) demande l’annulation de l’arrêté en date du 24 décembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet du Val d’Oise s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis l’âge de six ans, qu’il a effectué toute sa scolarité en France, où vit l’ensemble de sa famille ainsi que sa compagne dont il a eu deux enfants, le préfet a motivé son arrêté par la menace grave pour l’ordre public que cause le comportement de l’intéressé, qui a été condamné depuis 2017 à huit reprises par les tribunaux correctionnels de Bobigny, de Melun et de Meaux à plusieurs peines d’emprisonnement pour de nombreux délits, tels que vol avec violence, transport et détention non autorisée de stupéfiants, violence, en récidive, sur personne dépositaire de l’autorité publique, violence aggravée par deux circonstances, ainsi que par les cours d’assises de Seine-et-Marne et de Paris, respectivement le 30 avril 2024 pour proxénétisme aggravé victime mineure de 15 et 18 ans, récidive et viol commis sur une personne se livrant à la prostitution, et le 30 juin 2025, pour proxénétisme aggravé victime mineure de 15 et 18 ans, récidive et viol commis sur une personne se livrant à la prostitution, ayant donné lieu à une peine de cinq ans d’emprisonnement. Ce comportement récurrent de M. A…, bien qu’habitant en France depuis son enfance, témoigne de son refus persistant de se soumettre aux lois de la République française ainsi qu’aux autorités chargées d’en assurer le respect. Dans ces conditions, compte tenu du grave danger pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A…, en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Si le préfet a indiqué à tort dans la décision attaquée que M. A… s’est maintenu en France dans la clandestinité, alors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire valable du 23 juin 2017 au 22 juin 2018, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’atteinte à l’ordre public.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Ch. Descours-GatinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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