Rejet 10 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 juin 2024, n° 2405799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 10 juin 2024, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à la suppression du signalement dont il fait l’objet au système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il s’était vu octroyer la protection subsidiaire et l’autorité administrative ne produit pas la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ni la décision de fin de protection subsidiaire, ni sa notification à l’intéressé ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
— cette décision méconnait le deuxième alinéa du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour l’administration de démontrer l’existence d’un risque de fuite ;
— elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur des décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes entachées d’illégalité ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte l’ensemble des quatre critères prévus au III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraîne sur sa situation particulière.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3 a communiqué des pièces enregistrées le 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2024 :
— le rapport de M. Lacaze,
— les observations orales de Me Namigohar, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. B avait précédemment fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français au mois de février 2024 dont l’existence a été révélée au moment de son placement en rétention administrative ; l’intéressé a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire sans qu’il soit démontré que cette protection lui aurait été retirée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sorte qu’il conserve un droit au maintien sur le territoire français ; il ne peut être renvoyé à destination du Soudan du Sud dès lors qu’il s’agit d’un pays en guerre à destination duquel les mesures d’éloignement sont suspendues ; la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire et qu’il ne peut séjourner durablement dans son pays d’origine, qui est en situation de guerre et où il sera soumis à des persécutions ;
— les observations orales de M. B assisté de Mme D, interprète en langue arabe qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat , répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction et déclare que la différence de culture avec son pays d’origine explique ses difficultés à respecter l’ordre public ; qu’il a quitté son pays d’origine en raison des persécutions dont il fait l’objet car il est de confession musulmane alors que toute sa famille est chrétienne et qu’il s’était engagé dans l’armée de la République du Soudan alors en guerre avec le Soudan du Sud, dont le gouvernement le considère comme un déserteur ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1. M. B, se disant de nationalité sud-soudanaise, né le 5 mai 1985 à Omdourman, déclare être entré en France au cours de l’année 2016. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. La qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 octobre 2019, laquelle a néanmoins accordé à l’intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet ne produit pas la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ni la décision de fin de protection subsidiaire, ni la preuve de sa notification, il n’en tire pas de conséquence juridique sur la légalité de l’arrêté contesté, alors que ce dernier mentionne toutes les étapes du parcours administratif du requérant, y compris sa demande d’asile, l’octroi de la protection subsidiaire le 3 octobre 2019 et son retrait le 14 septembre 2021, par une décision notifiée le 15 octobre 2021. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
9. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B soutient être entré en France au cours l’année 2016 et y résider de manière ininterrompue depuis lors. Le requérant, qui ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français, se borne à se référer à la procédure d’asile qu’il a initiée, laquelle a conduit à l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois, ainsi que cela a été exposé précédemment, il résulte des mentions de l’arrêté attaqué qu’il a été ultérieurement mis fin à ce statut. En outre, le requérant ne peut utilement de prévaloir, à l’appui de la décision d’éloignement, de risques prétendument encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé pourrait être regardé comme justifiant d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, d’une intensité et d’une qualité telles que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes du dixième considérant de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : « Lorsqu’il n’y a pas de raison de croire que l’effet utile d’une procédure de retour s’en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder un délai de départ volontaire () ».
13. M. B ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions précitées de la directive susvisée contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec ses objectifs.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur les circonstances que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentations dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’eu égard à sa situation personnelle, un délai aurait dû lui être octroyé afin de préparer son retour dans son pays d’origine dans le respect de sa dignité, ne conteste pas la matérialité des motifs qui ont été opposés par le préfet. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu notamment de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2, recodifié à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prévu un éloignement à destination du pays dont M. B a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. M. B, né à Omdourman en République du Soudan, se dit néanmoins de nationalité sud-soudanaise et soutient qu’il serait exposé à des risques en cas de retour au Soudan du Sud.
20. S’il résulte de la documentation publique disponible que la situation sécuritaire prévalant actuellement au Soudan du Sud se caractérise par un niveau significatif de violence, elle est cependant marquée par de fortes disparités régionales en termes de niveau ou d’étendue de la violence et d’impact du conflit sévissant dans ce pays. A cet égard, le requérant, à qui la protection subsidiaire a été retirée, ne fournit aucune précision sur sa région d’origine dans ce pays. S’agissant de sa situation personnelle, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement concerné par des menaces pesant sur sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle.
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à raison de celle de l’obligation de quitter le territoire français, dont il n’est pas démontré qu’elle serait entachée d’illégalité, ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l’article R. 511-4 du même code, devenu l’article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l’interdiction de retour. Dès lors, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
24. En troisième et dernier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. D’autre part, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc également être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jugement lu en audience publique le 10 juin 2024.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLe greffier,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2405799
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Passeport ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Aide ·
- Conclusion
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Menaces ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Côte ·
- Mutuelle ·
- Sciences ·
- Santé ·
- Assurance maladie
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Belgique ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.