Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2312482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Falah, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer en l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 septembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 29 mai 1991 à Soliman (Tunisie) est entré en France le 25 février 2018 sous couvert d’un visa de court séjour multi-entrées de type C valable du 9 février 2018 au 9 avril 2018. Le 22 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de son activité salariée. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont ainsi accusé réception de sa demande le 13 octobre 2021. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 13 février 2023. Par un courrier du 20 octobre 2023, réceptionné le 26 octobre 2023, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. M. A… B… soutient, sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de M. A… B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen, par une décision expresse, eu égard à la situation actuelle de l’intéressé et aux justificatifs qu’il lui appartiendra le cas échéant de produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder, par une décision expresse, au réexamen de la demande présentée par M. A… B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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