Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2508028, M. A B, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autant que son état de santé s’est aggravé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer, tout comme la régularité de la procédure au terme de laquelle le collège des médecins a donné son avis,
* elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’appréciation des conséquences du défaut de prise en charge médicale et de la gravité des pathologies dont il est atteint comme de la disponibilité du traitement dans le pays d’origine,
* elle méconnaît l’autorité de la chose jugée le 13 octobre 2023 par le tribunal, qui a estimé que le refus de séjour était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordé à M. B par décision du 19 mai 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2508017 enregistrée le 7 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Leudet, représentant M. B, en présence de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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