Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2026, n° 2413477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2025 et un mémoire en observation, enregistré le 21 août 2025.
Il fait valoir que l’évolution de l’état de santé de la patiente révèle une pathologie chronique ne répondant pas à la prise en charge et que son environnement familial et culturel au Cameroun pourrait être plus soutenant, notamment eu égard à son isolement social en France.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 15 mars 1991, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2008 sous couvert d’un visa de long séjour et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante à compter du 12 mai 2009, renouvelé jusqu’au 14 octobre 2016. Elle a demandé le renouvellement de ce titre le 8 août 2017, qui lui a été refusé le 28 février 2018. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité du préfet de la Sarthe son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 février 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Sarthe a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 30 décembre 2023 qu’il verse aux débats, que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour remettre en cause cet avis, Mme A…, qui souffre d’anorexie restrictive, de dépression sévère, de symptômes obsessionnels-compulsifs et d’addiction à l’alcool des suites d’une agression sexuelle subie en 2012 et justifie bénéficier d’un suivi médical régulier et exigeant à ce titre, se prévaut de deux certificats médicaux établis par la cheffe du pôle addictologie de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, pour le premier le 7 août 2023, dont il ressort que son état de santé « est inquiétant avec un pronostic vital qui peut être mis en jeu à court terme » et relève qu’elle « présente une souffrance psychique qui nécessite une prise en charge urgente et longue (…) un risque somatique important » et, pour le second le 29 février 2024, faisant état d’un suivi en ambulatoire depuis le mois de juillet 2023 du fait de l’aggravation de l’anorexie dont elle est atteinte, de ce qu’un retour au Cameroun, où le trouble du comportement alimentaire n’est pas reconnu, « compromet gravement le pronostic » et de ce que « sa famille [vivant au Cameroun] est dans le déni et l’ignorance de sa maladie ». Dans ces conditions, compte tenu du risque d’aggravation des troubles psychiques dont elle souffre, Mme A… est fondée à soutenir que tant l’absence de prise en charge médicale qu’un retour dans son pays d’origine pourraient avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Sarthe à Mme A… le 19 février 2024 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme A… une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et au profit de Me Bengono, avocat de Mme A… une somme de 1 200 euros (mille deux
cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E:
Article 1er :
L’arrêté du 19 février 2024 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Bengono la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Sarthe, ainsi qu’à Me Bengono.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Sécurité publique ·
- Sûretés ·
- Conseil
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Informations mensongères ·
- Ressource financière ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- État ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Soudan du sud ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Menaces ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Côte ·
- Mutuelle ·
- Sciences ·
- Santé ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Marches ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Défense ·
- Marge bénéficiaire
- Activité ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Mesure administrative ·
- Hôtellerie ·
- Finances publiques ·
- Grande entreprise ·
- Coûts ·
- Restriction ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Droite ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.