Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2303181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B…, représentée par Me Dutertre, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice n’a pas reconnu la maladie professionnelle qu’elle a déclaré imputable au service ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la pathologie dont elle souffre est présumée imputable au service en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A et est, contrairement à ce que considère le centre hospitalier universitaire, antérieure à l’accident de service dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le Centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’en l’absence de production de son recours gracieux à même de faire naître la décision implicite de rejet dont elle sollicite l’annulation, elle ne produit pas la décision attaquée et, à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée.
Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour le centre hospitalier universitaire de Nice ont été enregistrées le 28 octobre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Gillet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Nice a été victime d’un accident de service le 13 juin 2021 à la suite de la manipulation d’une patiente qui a généré une douleur à son épaule droite. Estimant que ces douleurs à l’épaule droite préexistaient à cet accident et étaient de nature à traduire l’existence d’une pathologie de la coiffe des rotateurs à droite, elle a sollicité, par une demande du 2 septembre 2022 la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette pathologie. Par une décision du 8 février 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » et selon l’article R.421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R.421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier, que la décision du 8 février 2023 qui comporte la mention des voies et délais de recours lui a été notifiée le 31 mars suivant de sorte que le délai de recours contentieux à son encontre a expiré le 1er juin 2023. Si la requérante soutient avoir formé un recours gracieux contre cette décision le 5 avril 2023, elle ne produit ni la copie d’un tel recours, ni la preuve de sa réception par le centre hospitalier. Dès lors, le délai de recours contentieux ne peut être regardé comme ayant été interrompu et la requête, enregistrée le 29 juin 2023, tardive, ne peut, par suite, qu’être rejetée comme étant irrecevable sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement au centre hospitalier universitaire de Nice, d’une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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