Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2300889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 février 2023, N° 469337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Hôtel Gril de l' Arenas |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une ordonnance n°469337 du 17 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée le 18 août 2022, présentée par la société Hôtel Gril de l’Arenas.
Par cette requête enregistrée sous le n°2300891 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2023, la société Hôtel Gril de l’Arenas, représentée par Me Moraïtou et Me Vannini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande visant à obtenir le versement de l’aide, pour un montant de 76 527 euros au titre de la période de janvier à juin 2021, prévue par le décret n°2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice de l’aide ainsi sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en rejetant sa demande d’aide « fermeture » au seul motif que son activité d’hôtellerie n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative de fermeture ou d’interdiction d’accueil du public au cours de la période considérée, alors que l’exercice de cette activité a été empêchée, au sens et pour l’application des dispositions du a) du 3° du I de l’article 1er du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021, par d’autres mesures sanitaires, telles que les interdictions d’accueil du public applicables aux magasins, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons, salles de conférences, de réunions, de spectacles et d’exposition, ou encore les mesures de couvre-feu et de restriction des déplacements en France ou à l’international, mesures qui ont eu pour effet de lui faire perdre une part substantielle de sa clientèle d’affaires ou de loisirs représentant, d’ailleurs, plus de 80 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, l’administration a entaché la décision attaquée du 21 juin 2022 d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la Direction des grandes entreprises du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une ordonnance n°469336 du 17 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée le 18 août 2022, présentée par la société Hôtel Gril de l’Arenas.
Par cette requête enregistrée sous le n°2300889 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2023, la société Hôtel Gril de l’Arenas, représentée par Me Moraïtou et Me Vannini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide « coûts fixes post-fermeture » prévue par le décret n°2021-1664 du 16 décembre 2021 pour un montant total de 50.280 € au titre du mois de septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice de l’aide ainsi sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens et le versement de la somme de 10.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en rejetant sa demande d’aide au motif qu’elle n’était pas éligible au bénéfice de l’aide « fermeture » l’administration fiscale a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit dès lors son activité a été empêchée, au sens et pour l’application des dispositions du a) du 3° du I de l’article 1er du décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la Direction des grandes entreprises du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2021-1664 du 16 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel Gril de l’Arenas, qui appartient au groupe hôtelier Louvre Hôtels, exploite des activités d’hôtellerie et de restauration sous l’enseigne « Campanile » à Nice. Par une demande présentée le 17 février 2022, elle a sollicité le bénéfice de l’aide « fermeture » prévue par le décret du 16 décembre 2021 au titre de la période allant de janvier à août 2021. Par une décision du 7 mars 2022, la direction des grandes entreprises a rejeté cette demande au motif que les aides dites « coûts fixes » qui ont été précédemment versées n’avaient pas atteint le plafond de 10 millions d’euros calculé au niveau du groupe. Ce plafond ayant été atteint le 8 juin 2022 au niveau du groupe, la société Gril de l’Arenas a présenté une nouvelle demande d’aide dite « fermeture » le 14 juin 2022 et a également sollicité le 15 juin suivant, le bénéfice de l’aide « coûts fixes post fermeture ». Ces demandes ont respectivement été rejetées le 20 et 21 juin 2022. La société Hôtel Gril de l’Arenas demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes enregistrées sous le n°2300891 et le n°2300889 concernent la même société contribuable et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 juin 2022 procédant au rejet de sa demande d’aide dite « fermeture » :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été affectée par les mesures de restrictions administratives visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé () peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d’une aide dite aide »fermeture" destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / () / 3° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et remplissent l’une des conditions suivantes au cours de la période éligible : / a) Une partie au moins de leurs activités a fait l’objet au cours de la période éligible de mesures administratives telles que des fermetures administratives, () des interdictions d’accueil du public, ou toute autre mesure empêchant l’exercice de tout ou partie de l’activité ; / b) Une partie au moins de leurs activités réalise plus de 80 % de leur chiffre d’affaires au cours de la période éligible dans une activité ayant fait l’objet de mesures administratives mentionnées à l’alinéa précédent ; / 4° Leurs activités éligibles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 80 % durant la période éligible ; / () / II. – Au sens du présent décret : / () / – la période éligible est le mois calendaire au titre duquel l’entreprise remplit les conditions prévues au I du présent article ; / – les activités éligibles sont les activités empêchées de l’entreprise, qu’elles soient principales ou secondaires, c’est-à-dire les activités ayant subi une interdiction d’accueil du public ou tout autre mesure administrative empêchant l’exercice de l’activité ou dépendant d’activités interdites d’accueil du public ; / () ".
4. Pour l’application des dispositions précitées du 3° du I de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021, l’activité éligible doit avoir été empêchée soit en droit, cas visé au a), par une mesure administrative de fermeture, d’interdiction d’accueil du public ou de restriction autre ayant été édictée à son égard, soit en fait, cas visé au b), dès lors que, n’étant pas elle-même visée par une telle mesure, cette activité éligible dépend néanmoins d’une autre activité ayant été empêchée en droit et avec laquelle elle réalise plus de 80 % de son chiffre d’affaires.
5. En l’espèce, il est, d’une part, constant que l’activité éligible d’hôtellerie, rouverte depuis le mois de juin 2020, ne faisait plus l’objet d’une mesure administrative de fermeture ou d’interdiction d’accueil du public au cours de la période de janvier à août 2021. D’autre part, si la société Hôtel Gril de l’Arenas soutient que cette activité éligible d’hôtellerie a cependant été empêchée par diverses autres mesures administratives, telles que les interdictions d’accueil du public applicables aux magasins, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons, salles de conférences, de réunions, de spectacles et d’exposition, ou encore les mesures de couvre-feu et de restriction des déplacements en France ou à l’international, lesquelles ont eu pour effet de lui faire perdre une part substantielle de sa clientèle d’affaires ou de loisirs au cours de la période concernée, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que ces mesures administratives de restriction auraient été édictées à l’égard de l’activité éligible d’hôtellerie. Ces mesures, qui visaient ainsi, non pas l’activité d’hôtellerie, mais ses clients potentiels ou d’autres activités, d’affaires ou de loisirs, susceptibles d’être réalisées par ceux-ci, ne peuvent donc être regardées comme étant au nombre de celles visées au a) du 3° du I de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant, par la décision attaquée du 20 juin 2022, sa demande d’aide « fermeture » pour l’activité éligible d’hôtellerie, l’administration aurait, pour l’application de ces dernières dispositions, commis une erreur de droit. Enfin, la société Hôtel Gril de l’Arenas ne soutenant pas que son activité éligible d’hôtellerie aurait, par ailleurs, dépendu d’une autre activité empêchée avec laquelle elle réalisait plus de 80 % de son chiffre d’affaires, au sens des dispositions du b) du même paragraphe 3, l’administration a pu, à bon droit, retenir que l’intéressée ne remplissait pas, pour cette activité, les conditions auxquelles le décret du 16 décembre 2021 subordonne le bénéfice de l’aide « fermeture ».
6. Il résulte de ce qui précède que la société Hôtel Gril de l’Arenas n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa demande d’aide « fermeture » pour son activité d’hôtellerie.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 21 juin 2022 procédant au rejet de sa demande d’aide dite « coûts fixes post fermeture » :
7. Aux termes de l’article 5 du décret du 16 décembre 2021 précité : « I. – Si les entreprises mentionnées à l’article 1er bénéficient de l’aide prévue par le présent décret au titre d’une période éligible durant laquelle elles ont déjà perçu l’aide coûts fixes prévue par le décret du 24 mars 2021 précité, le montant déjà octroyé est réputé être versé au titre du présent décret. Le montant correspondant est alors comptabilisé dans le plafond prévu au IV de l’article 2. / II. – Par dérogation au I des articles 5 et 14 du décret du 24 mars 2021 précité, les entreprises mentionnées à l’alinéa précédent peuvent déposer une demande d’aide au titre dudit décret dans les conditions prévues par ledit décret et dans un délai de trente jours après le versement de l’aide mentionnée à l’article 1er du présent décret. ».
8. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’administration fiscale a, a bon droit, considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’aide « fermeture ». Par suite, elle pouvait régulièrement rejeter la demande d’aide « coûts fixes post-fermeture » au motif que sa demande d’aide « fermeture » avait fait l’objet d’un rejet.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hôtel Gril de l’Arenas n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes post fermeture ».
10. Compte tenu de tout ce qui précède, les requêtes de la société Hôtel Gril de l’Arenas doivent être rejetées, ensemble les conclusions de cette dernière formulées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Hôtel Gril de l’Arenas sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Gril de l’Arenas, à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la Direction des grandes entreprises du Val-d’Oise et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N° 2300891 – 2300889
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Décret n°2021-1664 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
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