Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2509626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 26 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien, né le 3 janvier 1980, est entré en France en 2005, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît que M. B… remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis le mois de juillet 2016 et qu’il a exercé les fonctions de manœuvre pour le compte de la même société entre le mois d’août 2016 et le mois de novembre 2021. Il a été muni d’un titre de séjour valable du 17 février 2020 au 16 février 2021 et sa demande de renouvellement a été classée sans suite le 7 janvier 2022 en l’absence de production par le requérant des pièces complémentaires sollicitées par le préfet de l’Essonne. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme Hardy, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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