Annulation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 27 juin 2023, n° 1905053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1905053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2019, 26 février 2020, 19 mai 2020 et 25 mai 2020, M. A C, Mme D C et M. B C, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-d’Entremont (Isère) a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section C n° 1554 d’une superficie de 180 m² au lieudit la Piche leur appartenant en indivision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d’Entremont une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Saint-Pierre d’Entremont n’était pas compétente en matière de préemption dès lors que la compétence appartient de plein droit à la communauté de communes Cœur de Chartreuse en vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— le conseil municipal n’était pas compétent compte tenu du montant de la vente, inférieur à 75 000 euros ;
— la délibération n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— la délibération ne fixe aucun prix, en méconnaissance de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir recueilli l’avis du service des domaines au préalable, en méconnaissance des articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
— la délibération est illégale car elle leur a été notifiée et a été transmise au représentant de l’Etat dans le département au-delà du délai de deux mois fixé par l’article L. 213-2 et R. 213-7 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’a aucune réalité, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— il ne présente aucun intérêt général, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 novembre 2019 et 13 mars 2020, la commune de Saint-Pierre-d’Entremont (Isère), représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme André, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, avocate des consorts C, et de Me Metzger, avocat de la commune de Saint-Pierre-d’Entremont (Isère).
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Saint-Pierre-d’Entremont a décidé d’acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section C n° 1554 d’une superficie de 180 m² au lieudit la Piche appartenant à l’indivision C par une délibération du 24 avril 2019 dont les consorts C demandent l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal () ». Et aux termes de l’article L. 2122-23 du même code : « () Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ».
3. Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de prendre à tout moment une délibération mettant fin explicitement à cette délégation, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics () ». Et aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : ()/ 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ».
5. En l’espèce, par une délibération du 7 octobre 2015, le conseil municipal de Saint-Pierre-d’Entremont a délégué au maire la compétence pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain « pour les acquisitions d’un montant inférieur à 75 000 euros, seuil au-delà duquel la consultation du service de France Domaine est obligatoire ». Ce montant, fixé à 75 000 euros à la date de la délibération du 7 octobre 2015, a été porté à 180 000 euros à compter du 1er janvier 2017 par l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes. Il n’est pas contesté que le prix de la parcelle cadastrée section C n° 1554, vierge de toute construction et d’une superficie de 180 m2, est en deçà des seuils nécessitant une consultation du service des domaines, ainsi que l’a indiqué le service des domaines dans son avis du 13 juin 2019. En outre, il ne s’agit pas d’une tranche d’acquisition faisant partie d’une opération d’ensemble au sens des dispositions précitées de l’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le conseil municipal de Saint-Pierre-d’Entremont, qui ne pouvait mettre fin à la délégation consentie au maire que par une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie, n’était pas compétent pour prendre la délibération attaquée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme : " Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ; / b) Soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d’une rente viagère ; / c) Soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation () ".
7. En l’espèce, la délibération attaquée, dont l’article 2 dispose que « la vente se fera au prix fixé par l’estimation du service des domaines », ne comporte aucune indication de prix et ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R. 213-8 précité ; elle est dès lors entachée d’illégalité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. () ». Aux termes de l’article R. 213-7 du même code : « I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5. () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ».
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération attaquée elle-même, que, malgré l’erreur commise par le notaire qui a transmis la déclaration d’intention d’aliéner à la commune du même nom située dans le département de la Savoie, la commune de Saint-Pierre-d’Entremont située en Isère a accusé réception de la déclaration d’intention d’aliéner le 20 mars 2019, date à laquelle le délai de deux mois a commencé à courir, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de l’absence d’obligation de transmission en la matière. Si la décision de préemption a été notifiée le 17 mai 2019 au notaire devant lequel avait été conclue la promesse de vente et qui avait été désigné dans la déclaration d’intention d’aliéner comme le mandataire des consorts C auquel toutes les décisions relatives à l’exercice du droit de préemption devait être notifiées, il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 24 avril 2019 n’a été transmise au préfet de l’Isère que le 1er juin 2019, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées. Par suite, la délibération est illégale à ce titre.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement ».
12. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
13. En l’espèce, la commune de Saint-Pierre-d’Entremont ne fait état d’aucun élément de nature à corroborer la réalité de ce projet, qui n’est évoqué dans aucune délibération ni aucun document composant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Cœur de Chartreuse à laquelle la commune appartient, alors au demeurant qu’il existe déjà un parking à proximité immédiate au col du Cucheron et qu’il n’est pas contesté que toutes les maisons du hameau disposent de places de stationnement privées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 24 avril 2019 doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d’Entremont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
16. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme quelconque au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-d’Entremont du 24 avril 2019 est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-d’Entremont versera aux consorts C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-d’Entremont tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et à la commune de Saint Pierre d’Entremont
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Lucie Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
E. Beytout
Le président,
C. Sogno Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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