Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2307180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la société RS Academy, représentée par Me Grauzam (AARPI Grauzam Elbaz Samama), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées, le non paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et, le cas échéant, l’absence de reversement des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de la réintégrer en sa qualité d’organisme de formation sur la plateforme du compte personnel de formation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner le déblocage des fonds détenus par la caisse des dépôts et consignations à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de mention de la qualité de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu’aucune lettre l’informant de l’ouverture de la période contradictoire et l’invitant à produire ses observations ne lui a été adressée ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts en l’absence de preuve des faits d’usurpation d’identité des stagiaires retenus à son encontre ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias (Selarl Adden avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société RS Academy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guena, substituant Me Nahmias, représentant la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2023, la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société RS Academy de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et a ordonné le recouvrement des sommes versées, le non paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme. Par la présente requête, la société RS Academy demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 518-11 du code monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. ». Aux termes de l’article R. 518-10 du même code : « Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l’article R. 518-3. Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’il détermine. Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’ils déterminent. ».
3. Par un arrêté du 3 mai 2023, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a donné délégation à M. B C, directeur de la direction des politiques sociales, à l’effet de signer tous les actes entrant dans la limite des attributions de cette direction, dont les actes relatifs aux contrôles, enquêtes et sanctions au titre de la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre la fraude au titre des fonds gérés par la caisse des dépôts et consignations. Par décision du 12 mai 2023, M. B C a donné subdélégation à Mme A D, directrice adjointe de la direction de la formation professionnelle et des compétences, à l’effet de signer au nom du directeur général, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs, tous les actes dans la limite des attributions de cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D pour signer la décision attaquée, qui relève des attributions de cette direction, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
5. En l’espèce, si la qualité de l’auteur de la décision attaquée n’apparaît pas concomitamment aux mentions de son nom et de son prénom au-dessus de sa signature manuscrite, il résulte toutefois de l’en-tête de cette décision qu’elle mentionne la qualité de son autrice, la directrice adjointe de la direction des politiques sociales et de la direction de la formation professionnelle et des compétences. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention de la qualité de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 2° Infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, la décision attaquée, qui revêt le caractère d’une sanction administrative, se fonde sur la circonstance que la caisse des dépôts et des consignations a constaté des indices d’anomalies dans les données de connexion de l’organisme de formation RS Academy, révélant un schéma de fraude impliquant l’usurpation d’identité de stagiaires de cet organisme, et précise qu’a été prise la décision d’exclure sans délai cet organisme de la plateforme « Mon compte formation » et de bloquer l’ensemble des paiements le concernant compte tenu de l’urgence à préserver les fonds publics et des circonstances exceptionnelles liées à des agissements délictuels d’une particulière gravité. Cette motivation en fait, qui fait également apparaître de manière circonstanciée les montants perçus et engagés auprès de la société RS Academy, correspond aux données de l’affaire et identifie suffisamment les non conformités sur lesquelles elle se fonde, de manière à permettre à la requérante d’en connaître les raisons de fait et les critères retenus par l’administration pour la sanctionner, et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. () ».
9. Il résulte tout d’abord de l’instruction que la direction du numérique de La Poste a attiré l’attention de la caisse des dépôts et consignations au mois de mai 2023 à propos de vingt-deux identités numériques rattachées à des comptes de stagiaires de la société RS Academy et créées frauduleusement, à l’insu de leurs titulaires réels, pour servir de support d’accès à l’espace « Mon compte formation », permettant la validation d’une formation. Il résulte des analyses des adresses IP détaillées dans la note de l’unité anti-fraude de la caisse des dépôts et consignations du 21 juin 2023 que les connexions de quatre-vingt-quinze stagiaires de la société RS Academy émanent de la même adresse IP, alors que ces derniers sont dispersés sur l’ensemble du territoire métropolitain, et qu’une même connexion est partagée jusqu’à quinze comptes de stagiaires différents, révélant que la gestion des dossiers d’une part significative de ces personnes a été réalisée à partir des connexions internet identiques. La caisse des dépôts et consignations ajoute en défense, sans être contredite par la société requérante, que le processus d’inscription et de validation des candidats aux formations proposées par la société RS Academy se fait dans un temps extrêmement bref, dès lors que 64 % des propositions de formation de l’organisme sont validées en moins d’une minute, ce qui est en pratique impossible dans un schéma régulier de proposition de formation et d’inscription, corroborant l’analyse de prise en main des comptes de personnes inscrites par un représentant de cette société, qui procède à des validations à grande échelle. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société requérante a partagé à deux-cent quatre-vingt-seize reprises les mêmes adresses de connexion qu’un autre organisme de formation déréférencé pour les mêmes motifs. Par ailleurs, la société RS Academy, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, ne conteste pas les allégations de la caisse des dépôts et consignations selon laquelle, alors qu’elle dispense la totalité de ses formations à distance, elle ne possède pas de site internet, d’adresse courriel ou de compte sur les principales plateformes de réseaux sociaux et ne semble pas disposer d’une plateforme nécessaire aux inscriptions, notamment pour permettre aux futurs stagiaires d’avoir accès au formulaire dont elle fait état. Ainsi, est suffisamment établie l’existence d’un schéma de fraude fondé sur l’usurpation de comptes personnels de formation de tiers et l’inscription de ces personnes à leur insu à des formations organisées par la société RS Academy, dont elle déclarait le service fait à la caisse des dépôts et consignations et obtenait le versement à son profit du montant des droits inscrits sur les comptes personnels de formation des personnes victimes de ces agissements, alors que ces formations n’étaient pas réalisées. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des griefs retenus par la caisse des dépôts et des consignations doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la société RS Academy a déclaré auprès de la caisse des dépôts et consignations des inscriptions de stagiaires à des formations organisées par elle, pour un coût total de 475 000 euros, dont la somme de 284 440 euros lui avait déjà été versée par la caisse des dépôts et consignations depuis octobre 2022 jusqu’à la date d’adoption de la décision litigieuse et que, si la décision attaquée n’était pas intervenue, elle aurait obtenu le versement du reliquat trente jours après avoir déclaré le service fait auprès de l’administration. Il résulte des motifs retenus au point précédent que la caisse des dépôts et consignations a démontré qu’une part substantielle de ces montants correspondait à des formations fictives, permettant à la requérante de détourner des sommes importantes au préjudice des finances publiques. Dans ces conditions, et dès lors que la société requérante ne fournit aucun élément remettant en cause les constatations et déductions ainsi opérées, la caisse des dépôts et consignations n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion en prononçant son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et en ordonnant le recouvrement des sommes versées, le non paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme, quand bien même cette décision conduirait à la cessation définitive des activités de la société RS Academy. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
12. Il est constant que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Les visas de cette décision indiquent toutefois que la caisse des dépôts et consignations a entendu se prévaloir du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispense de suivre une telle procédure en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Il résulte de l’instruction et des faits retenus aux points précédents que le contrôle de l’activité de la société RS Academy, réalisé par l’unité anti-fraude de la caisse des dépôts et consignations, a établi l’existence d’un schéma de fraude fondé sur l’usurpation de comptes personnels de formation de tiers et l’inscription de ces personnes à leur insu à des formations organisées par la société RS Academy. Eu égard à l’ampleur de la fraude établie, concernant au moins vingt-deux comptes stagiaires, aux liens observés entre cette société et d’autres organismes de formation suspectés des mêmes faits et à l’importance de la somme de 284 440 euros déjà perçue par la société requérante au titre de ces formations, et risquant de ne plus pouvoir être recouvrée par l’administration, la caisse des dépôts et consignations justifie d’une situation d’urgence lui permettant, sans entacher la décision d’illégalité, de ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société RS Academy doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société RS Academy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société RS Academy est rejetée.
Article 2 : La société RS Academy versera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société RS Academy et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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