Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mars 2026, n° 2602287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 et un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. B… A… D…, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Adib, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire implicite révélée par l’arrêté du 11 mars 2026 ordonnant son placement en centre de rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser au bénéfice de son conseil sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’exécution tardive de l’obligation de quitter le territoire français par son placement en rétention administrative constitue une nouvelle mesure d’éloignement prise par le préfet de la Saône-et-Loire, se substituant à la décision initiale ;
la décision implicite d’éloignement a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, en violation du principe du contradictoire et en l’absence d’information préalable de l’intéressé ;
elle a été prise en l’absence d’examen actualisé de sa situation personnelle et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
elle porte un atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant à naître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien, entré en France, selon ses déclarations, en 2022, de façon irrégulière, a fait l’objet d’un arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet de la Saône-et-Loire l’a placé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours dans l’attente de l’exécution d’office de son obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implicite qui est selon lui révélée par l’arrêté du 11 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.741 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L.731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
M. A… D… soutient en se prévalant de nouvelles circonstances de fait que la mise à exécution tardive de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 février 2025 caractérisée par l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a ordonné son placement en rétention administrative doit être regardée comme faisant naître une décision implicite l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 6, son placement en rétention administrative a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français du 12 février 2025, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon par une décision du 10 mars 2025, et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… D… dirigées contre l’annulation d’une décision révélée d’obligation de quitter le territoire français, qui est en fait inexistante, sont manifestement irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D… et à Me Adib. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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