Annulation 31 octobre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2504663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2024, N° 2204272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2204272 rendu le 31 octobre 2024 le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé les décisions des 12 et 14 avril 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de renouvellement des cartes de séjour pluriannuelles de M. et Mme D…, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 M. B… D… et Mme A… C…, épouse D…, représentés par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution dudit jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de 1.500 € au profit de Me Oloumi, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à l’exécution dudit jugement.
Par une ordonnance en date du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- les observations de Me Oloumi pour M. et Mme D…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, que le 12 mai 2025, une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. D… valable jusqu’au 10 avril 2026, et le 4 juillet 2025, à Mme C…, épouse D… valable jusqu’au 20 mai 2026, antérieurement à leur requête. Si c’est une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dont la délivrance a été ordonnée, les requérants ne produisent pas en copie le titre de séjour qui leur a finalement été délivré, ne mettant dès lors, pas à même le tribunal de vérifier l’exécution littérale du jugement dont ils demandent l’exécution. Dès lors, et en l’état de la procédure, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté ledit jugement. Par suite, la requête est irrecevable faute d’objet et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C…, épouse D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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