Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2206039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme H G, représentée par Me Boyrie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a déclarée définitivement inapte aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale, ensemble l’avis médical d’incompatibilité au service du 14 mars 2022, confirmé par le comité médical interdépartemental le 13 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de la déclarer apte aux fonctions de gardien de la paix, ou de décider que son inaptitude n’est que temporaire ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le cas échéant.
Elle soutient que :
— l’avis médical du 14 mars 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors que le docteur I, médecin inspecteur zonal, est généraliste et aurait dû prendre l’avis d’un spécialiste de la cornée ;
— la décision du 8 juillet 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’avis médical sur lequel elle se fonde ne précise pas le coefficient attribué à sa pathologie, ni l’indice temporaire en présence d’une pathologie susceptible de guérison ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute de tenir compte de l’avis du spécialiste quant à la stabilité de son affection.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre l’avis médical du 14 mars 2022 et l’avis du conseil médical interdépartemental du 13 juin 2022 sont irrecevables en ce qu’il s’agit de mesures préparatoires ne faisant pas grief à l’intéressée ;
— les conclusions de Mme G doivent être redirigées contre la décision intervenue sur son recours gracieux le 10 novembre 2023 ;
— les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide judiciaire ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
— l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. D ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H G a été admise sur liste principale au concours externe avec affectation nationale de gardien de la paix le 21 septembre 2021, sous réserve de son aptitude médicale à l’emploi. Le 29 mars 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a informée qu’ensuite de la visite médicale la déclarant définitivement inapte à l’emploi de gardien de la paix, sa candidature n’était pas retenue. Mme G a introduit un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 8 juillet 2022 après un nouvel avis d’inaptitude rendu le 13 juin 2022 par le conseil médical interdépartemental. Mme G saisit le tribunal d’une demande d’annulation de cette décision, ensemble l’avis médical d’incompatibilité au service du 14 mars 2022, confirmé par le comité médical interdépartemental le 13 juin 2022.
2. Postérieurement à l’introduction du présent litige, une expertise médicale a été confiée à un chirurgien oculaire et, le 6 février 2023, le conseil médical interdépartemental a maintenu un avis d’inaptitude à l’emploi de gardien de la paix. Le 4 mai 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a confirmé le maintien de la décision du 29 mars 2022. Enfin, le 10 novembre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a, après un nouvel avis d’inaptitude par le conseil médical interdépartemental, rejeté la candidature de Mme G à l’emploi de gardien de la paix et retiré les décisions des 29 mars 2022, 8 juillet 2022 et 4 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation des avis médicaux :
3. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics () ». Il résulte de ces dispositions que les comités départementaux médicaux ne prennent, en matière de contestation d’ordre médical, aucune décision et se bornent à donner un avis qui, n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief, n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Ainsi, à supposer que Mme G ait entendu solliciter l’annulation de l’avis médical du 14 mars 2022 et de l’avis du conseil médical interdépartemental le 13 juin 2022, ces conclusions à fin d’annulation de décisions ne faisant pas grief sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2022 :
5. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
6. La préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a retiré sa décision du 8 juillet 2022, ainsi que celles des 29 mars 2022 et 4 mai 2023, par une décision du 10 novembre 2023. Cette dernière décision a maintenu le rejet de la candidature de Mme G à l’emploi de gardien de la paix et a ainsi la même portée que les décisions qu’elle retire. A la date du présent jugement et dès lors que le retrait est devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 8 juillet 2022.
7. En vertu des principes rappelés au point 5, la requête doit être regardée comme également dirigée contre la décision du 10 novembre 2023.
Sur l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 :
8. En premier lieu, cette décision n’étant pas signée par Mme E, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, la décision litigieuse a été signée par Mme C B, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, suivant arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est du 17 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région.
9. En deuxième lieu, il résulte du paragraphe 13.3.1. généralités (index 238) de l’annexe à l’arrêté du 29 mars 2021 visé ci-dessus, applicable lorsque le docteur I a émis son avis médical, que « le recours au spécialiste est obligatoire dans tous les cas douteux ». Désormais, l’article 3 de l’arrêté du 25 novembre 2022 visé ci-dessus précise que : « () Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l’avis d’un médecin agréé spécialiste ou d’un médecin expert auprès des tribunaux ». A supposer que le kératocône présenté par Mme G ait été un cas douteux, il est constant que le docteur I a sollicité un tel avis et que Mme G lui a remis, à cette fin, un certificat médical rédigé par le docteur A, ophtalmologiste. En outre, elle a également été soumise à l’examen du docteur F, chirurgien oculaire, dans le cadre de l’expertise du 12 janvier 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme G se prévaut des dispositions de l’arrêté du 29 mars 2021, relatif à la détermination du profil médical d’aptitude par référence au SIGYCOP, en reprochant au docteur I de ne pas avoir précisé le coefficient affecté au « Y » ni l’indice temporaire « T » pour marquer l’évolution favorable potentielle de son affection. Toutefois, depuis l’arrêté du 25 novembre 2022, les conditions d’aptitude physique ne sont plus déterminées par référence au SIGYCOP. Les dispositions invoquées par la requérante n’étant plus applicables à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () / 2° S’il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ; () ". Enfin, aux termes de l’article 13 § II de l’arrêté du 25 novembre 2022 visé ci-dessus, l’acuité visuelle exigée pour l’exercice des fonctions de gardien de la paix est la suivante : " – acuité visuelle de loin sans correction de 3/10 pour chaque œil ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10 ; /- acuité visuelle de loin avec correction de 8/10 pour chaque œil ou 7/10 et 9/10 ou 6/10 et 10/10. / La mesure de l’acuité visuelle est complétée par la mesure de la réfraction avec une amétropie maximale tolérée de -3 dioptries (myopie) ou +3 dioptries (hypermétropie) "
12. Il résulte de l’expertise réalisée le 12 janvier 2023 dans le cadre du réexamen de la situation par le comité médical interdépartemental que, si le kératocône dont est affectée Mme G n’est pas évolutif, son acuité visuelle sans correction est de 2/10 pour chaque œil, et que la mesure de la réfraction est de -4,25 dioptries pour chaque œil. Eu égard à ces éléments, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, déclarer Mme G inapte à exercer les fonctions de gardien de la paix.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision l’ayant déclarée inapte aux fonctions de gardien de la paix. Les conclusions à cette fin, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont l’accessoires, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G, à Me Boyrie et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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