Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 févr. 2026, n° 2601531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée le 5 février 2026, Mme E… C… et M. B… D…, représentés par Me Philippot, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles et au directeur académique des services de l’Education nationale de faire cesser, sans délai, la situation de harcèlement scolaire subi par leur fille, A…, de la part d’un élève de sa classe et de mettre en œuvre toutes mesures utiles permettant de préserver son état de santé au premier rang desquelles un changement de classe pour l’élève harceleur ainsi que des entrées et des temps de récréation distincts, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le harcèlement scolaire dont fait l’objet A…, atteinte d’un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), est caractérisé et reconnu par le rectorat ;
- il existe une carence avérée de la part du rectorat qui n’a pris aucune mesure concrète de nature à séparer A… de l’enfant qui la harcèle ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que A… a développé des troubles du sommeil, des douleurs somatiques, des comportements agressifs par reproduction à domicile, de l’anxiété, du stress et de l’agitation émotionnelle qui ont un impact sur ses apprentissages et sa concentration ; ces troubles se sont aggravés avec l’apparition de crises d’épilepsie dans les dernières semaines ; la persistance d’une situation scolaire vécue comme anxiogène est susceptible d’avoir des répercussions défavorables sur l’état de santé psychique et somatique de l’enfant, nécessitant des mesures immédiates afin de permettre une scolarisation dans des conditions compatibles avec son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas la réalité des incidents survenus, ni la complexité de la situation, ni les conséquences susceptibles d’en résulter pour A… ;
- ses services se sont attachés, dès la survenance des faits signalés, à mobiliser les outils institutionnels existants afin d’apaiser le climat scolaire ; le programme de lutte contre le harcèlement scolaire a été activé et plusieurs mesures ont été mises en œuvre par l’équipe éducative en lien avec les services académiques ;
- la parole A… et de ses parents a été recueillie par la directrice de l’établissement ; la situation a fait l’objet d’une analyse au moyen de la grille des signaux permettant, à partir d’un faisceau d’indices, d’apprécier la nature des faits signalés et d’identifier les modalités de prise en charge les plus appropriées ;
- la situation a été examinée avec attention par l’équipe ressource de la circonscription le 12 décembre 2025 ; à l’issue de cette analyse, il a été relevé que les faits s’inscrivaient dans un contexte complexe, lié aux besoins éducatifs particuliers et au stade de développement des élèves concernés qui ne pouvaient être assimilés, en l’état, à du harcèlement scolaire ;
- ses services ont considéré que le déplacement immédiat de l’élève mis en cause ne constituait pas, à ce stade, la réponse la plus appropriée ;
- l’élève en cause bénéficie, depuis une période récente, d’une prise en charge médicale et d’un suivi adapté, coordonné avec sa famille et les professionnels compétents ; un dossier a été déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées afin de permettre l’attribution d’un accompagnement par un AESH afin de renforcer l’encadrement des temps scolaires et de prévenir la survenance de nouveaux incidents ;
- l’équipe éducative fait état d’une amélioration sensible du climat scolaire depuis le début du mois de janvier ; aucun acte de violence n’a été constaté par le personnel depuis le 5 janvier ; les mesures mises en œuvre par les services commencent donc à produire des effets positifs tout en demeurant soumises à un suivi attentifs et à d’éventuels ajustements par l’équipe éducative ;
- le maintien en classe des deux élèves, assorti de mesures de sécurisation renforcées et d’un suivi éducatif accru, a été regardé comme la solution la plus adaptée à la situation ; l’action des services académiques ne caractérise donc pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale A… de ne pas subir de fait de harcèlement scolaire au sein de son établissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 14 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Philippot, représentant Mme C…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme C… ;
- les observations de M. F…, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune A… D…, née le 16 mars 2020 et âgée de bientôt six ans, est scolarisée en classe de grande section de maternelle au sein du groupe scolaire Corneille de Gargenville. Atteinte d’une maladie génétique rare impliquant sa motricité, son comportement et son langage verbal, elle présente ainsi une particulière vulnérabilité. Ses parents, Mme E… C… et M. B… D…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser sans délai la situation de harcèlement scolaire qu’elle subit de la part d’un autre enfant de sa classe et de mettre en œuvre toutes mesures utiles permettant de préserver son état de santé.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-3-1 du code de l’éducation : « Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. ». Le droit, pour un élève, de ne pas être soumis à un harcèlement moral de la part d’autres élèves constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… a adressé, le mardi 2 décembre 2025, un courriel à la directrice du groupe scolaire Corneille afin de l’alerter sur la possible situation de harcèlement scolaire dont ferait l’objet son enfant. Dès le jeudi 4 décembre 2025, la jeune A… a été reçue par la directrice qui s’est ensuite entretenue avec ses parents. Le même jour, l’inspectrice de l’éducation nationale était alertée et les premières mesures de protection, visant à l’accompagnement A… par son AESH et à la prise en charge de l’élève présumé intimidateur dans une autre classe, étaient mises en œuvre. Par courrier du 5 décembre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a informé les requérants que l’équipe ressource du programme de lutte contre le harcèlement à l’école, dit « pHARe », de la circonscription avait été saisie et que la cellule département « Stop harcèlement » était mobilisée avec la mission d’évaluer la situation, en lien avec l’école, et de proposer une solution rapide. Le 8 décembre 2025, une psychologue de l’éducation nationale est venue dans la classe A… afin de procéder à une observation de la situation.
5. Le 12 décembre 2025, l’équipe ressource a rendu son analyse de la situation. Elle a constaté qu’en grande section de maternelle, la maturité cérébrale, émotionnelle et sociale des deux enfants était encore en construction et que, conformément aux repères institutionnels, « on ne caractérise pas de situation de harcèlement en maternelle, les critères constitutifs (intention de nuire, répétition consciente, déséquilibre de pouvoir) n’étant pas stabilisés à cet âge ». Elle a également constaté que l’enfant intimidateur présentait un trouble oppositionnel avec provocation, attesté par des bilans de partenaires de santé et qu’il faisait l’objet d’un traitement médicamenteux récent. Elle a en outre pris en compte le fait que la situation mettait en présence « deux enfants vulnérables dont les interactions sont fortement influencées par leurs difficultés respectives, ce qui exclut une logique de domination caractéristique du harcèlement ». Elle préconisait ainsi « un traitement éducatif et préventif adapté, reposant sur un accompagnement des deux familles, visant à restaurer le dialogue, sécuriser les parents et expliciter les réponses éducatives mises en place » ainsi qu’une « observation par la psychologue scolaire, en classe et en individuel, afin d’affiner la compréhension des interactions, soutenir les compétences socio-émotionnelles des enfants et ajuster les réponses pédagogique », estimant que « cette approche vise à garantir la sécurité et le bien-être de chacun des élèves, tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques, dans une logique de protection, de prévention et d’inclusion.
6. Le 15 janvier 2026, l’inspectrice de l’éducation nationale est venue observer la classe A… et n’a constaté aucun fait de violence à son encontre de la part de son camarade. Elle estimait en outre qu’un changement de classe pour ce jeune élève n’était pas une réponse éducative pertinente à court terme compte tenu de la relation de confiance et d’apaisement qu’il a noué avec son enseignante qui parvient à empêcher ou contenir ses gestes lorsqu’ils sont inadaptés. Enfin, il résulte du courriel adressé au rectorat le 6 février 2026 par la directrice du groupe scolaire que la vigilance renforcée de la professeure des écoles, de l’ATSEM et des deux AESH présents chacune quinze heures, a permis de maîtriser les conséquences des excès de colère du jeune enfant intimidateur vis-à-vis de ses camarades. Elle précise également que le recrutement d’un emploi civique, en soutien de l’équipe, a également permis de renforcer cette vigilance et d’intervenir en cas de comportement inadapté et que la mise en œuvre du « protocole d’apaisement » permet à cet élève d’être pris en charge par un adulte et d’être tenu éloigné de la classe lorsqu’il n’est plus en capacité d’y rester.
7. Ainsi, au regard des mesures mises en place tant au sein de l’établissement que des services du rectorat, de la réactivité des services à chaque événement qui leur a été rapporté et de la complexité de la situation et des faits telle qu’elle ressort des pièces du dossier, il n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, que l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental A… de ne pas subir un harcèlement scolaire. S’il n’apparaît donc pas nécessaire d’enjoindre à l’Etat de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures supplémentaires à celles qu’il met déjà en œuvre, il lui appartient néanmoins de maintenir, aussi longtemps que la situation et l’état A… le justifient, le suivi et l’accompagnement qu’il a mis en place.
8. Il suit de là que la requête de M. C… et de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, M. B… D… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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