Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2302161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 10 février 2025 rendu sur la requête de M. A E et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de Caen a délivré à la SCCV Rue de Lion-sur-Mer un permis de construire une résidence de vingt-six logements après démolition sur un terrain situé au 38/40 route de Lion-sur-Mer, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer, dans l’attente de la notification au tribunal, par la SCCV Rue de Lion-sur-Mer ou la commune de Caen, d’une mesure de régularisation de l’illégalité entachant le permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la SCCV Rue de Lion-sur-Mer produit la demande de permis de construire modificatif ainsi que les plans composant le dossier de demande de permis de construire modificatif.
Par des mémoires, enregistrés les 11, 21 et 24 avril 2025, la commune de Caen produit l’arrêté délivrant un permis de construire modificatif à la SCCV Rue de Lion-sur-Mer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 11 et 23 avril 2025, et le 4 juin 2025, M. E et autres demandent au tribunal d’annuler le permis de construire du 16 février 2023 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Le 10 juin 2025, les ayants-droits des consorts B ont informé le tribunal de ce qu’ils reprenaient l’instance engagée par M. C et Mme D B, décédés. Puis, le 16 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, ils se sont désistés.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la ville de Caen conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique
— et les observations de Me Le Coustumer, représentant les requérants, de Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Caen, et de Me Le Baron, représentant la SCCV Rue de Lion-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Par un arrêté du 16 février 2023, le maire de Caen a délivré à la SCCV Rue de Lion-sur-Mer un permis de construire un immeuble de vingt-six logements, après démolition, sur les parcelles cadastrées section HK n° 45 et 46 situées au 38 et 40 route de Lion-sur-Mer à Caen. Saisi d’un recours dirigé contre ce permis de construire, le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 10 février 2025, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal d’une mesure de régularisation du permis de construire, le jugement ayant retenu les vices tirés de l’incomplétude du dossier du permis de construire s’agissant du traitement des clôtures et de la méconnaissance des articles UB10, UB11.4.2 et UB13 du règlement du plan local d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut, à tout moment, statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. En revanche, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le maire de Caen a délivré à la société pétitionnaire, par un arrêté du 8 avril 2025, un permis de construire modificatif du permis initial accordé le 16 février 2023. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal doit, pour apprécier la légalité du permis de construire, tenir compte du permis de construire modificatif alors même que ce dernier a été produit devant le tribunal au-delà du délai de deux mois imparti par le jugement avant dire droit pour y procéder.
5. En second lieu, le permis de construire modificatif délivré le 8 avril 2025 a pour objet de supprimer la végétalisation du toit terrasse, de modifier le profil de toiture sans changement de hauteur au faitage, de revoir le calcul de la surface végétalisée et d’apporter des modifications sur les clôtures Est et Nord, le jugement avant dire droit ayant retenu les vices tirés de l’incomplétude du dossier du permis de construire s’agissant du traitement des clôtures et de la méconnaissance des articles UB10, UB11.4.2 et UB13 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. Le dossier de demande du permis de construire modificatif comprend des plans permettant d’apprécier la conformité des clôtures à la réglementation applicable, un passage pour les animaux étant par ailleurs prévu. Le premier vice relatif au traitement des clôtures et à leur conformité aux dispositions de l’article UB 11.4.2 du plan local d’urbanisme est, par suite, régularisé.
7. S’agissant du respect de l’article UB 10 du règlement plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif que le profil de la toiture a été modifié, la hauteur du toit terrasse respectant ainsi la hauteur maximale de 10,5 mètres. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement est, par suite, régularisé.
8. Enfin, il ressort du plan des surfaces des espaces verts joint à la demande du permis de construire modificatif que le projet comporte 77,40 m² d’espaces verts en R+1, hors composteurs, et 422,70 m² en rez-de-chaussée, soit un total de 500,10 m² supérieur à la surface exigée de 494,13 m². Les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme sont ainsi respectées.
9. Il résulte de ce qui précède que les vices entachant le permis de construire délivré à la SCCV Lion-sur-Mer par arrêté du 16 février 2023 ont été régularisés par l’arrêté de permis de construire modificatif du 8 avril 2025, ce que ne contestent d’ailleurs pas les requérants.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen et de la SCCV Rue de Lion-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, représentant unique, à la SCCV Rue de Lion-sur-Mer et à la commune de Caen.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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