Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 déc. 2022, n° 2210084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à ne pas percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— L’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour précarise sa situation administrative, la maintenant dans une situation irrégulière et la prive de la possibilité de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
— La mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s’agissant d’une obligation pour les services préfectoraux de délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dès lors que la demande de titre de séjour est complète ;
— La délivrance de récépissé n’est pas limitée aux seules personnes entrées régulièrement en France ;
Par une mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La demande de titre de séjour ne peut être regardée comme complète au regard des pièces essentielles manquantes ;
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code, repris à l’article R. 432-2 : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. () ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ».
5. En quatrième et dernier lieu, l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () « . L’article R. 431-11 impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l’annexe 10 du code. L’annexe 10 prévoit, pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’enfant français, de fournir notamment les : » justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l’enfant français : copie intégrale de l’acte de naissance comportant la filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) .. ".
6. Mme C, de nationalité nigérienne, a sollicité, le 6 septembre 2022, auprès des services préfectoraux des Hautes-Alpes, une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, Mme C demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un tel récépissé l’autorisant à travailler.
7. Il résulte de l’instruction que, le 6 décembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes a demandé à Mme C de compléter son dossier de demande de titre de séjour en faisant parvenir, pour le 20 décembre 2022, les justificatifs de nationalité française de sa fille et les justificatifs établissant que Mme C contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de celle-ci depuis sa naissance. Il résulte de cette même instruction qu’en réponse à cette demande, le 20 décembre 2022, Mme C a fait parvenir aux services préfectoraux des documents et notamment l’acte de naissance de sa fille avec la mention de son compagnon, français, en qualité de père de l’enfant, les services préfectoraux reconnaissant, par ailleurs, que celui-ci contribue effectivement aux besoins du nouveau-né, et divers documents sur la participation de la requérante à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant satisfait à la demande de pièces qui lui étaient demandée de produire et présenté, ainsi, un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de cette même instruction que le refus de délivrance d’un récépissé place Mme C dans une situation irrégulière au regard du séjour alors qu’elle est mère d’un enfant français et la prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de subvenir ainsi à ses besoins et à ceux de sa famille. Ces circonstances sont constitutives d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet des Hautes-Alpes, dès lors que cette mesure sera utile et ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente instance, de délivrer à Mme C un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner l’Etat à verser à Me Rudloff la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme C, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rudloff la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Constance Rudloff, et au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Muriel B
La République mande et ordonne au préfet des hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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