Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2501014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représentés par Me Gonidec et Me David-Bellouard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 décembre 2024 par lequel le préfet a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard. Et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas démontré, d’une part la matérialité de la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte, et d’autre part, l’effectivité de l’empêchement ou de l’absence des signataires qui bénéficiaient d’une compétence primaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen dans la mesure où le préfet n’a pas pris en compte sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il fait état d’une présence en France depuis ses 18 ans, qu’il témoigne d’une prise en charge par l’ASE et qu’il justifie d’être inséré sur le plan social et professionnel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale dès lors qu’il a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, qu’il justifie d’une véritable insertion scolaire et professionnelle et que l’ensemble de ses liens familiaux se trouve en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire et du pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il sera soumis à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la communauté kurde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la présente décision se fonde sur une précédente décision d’éloignement, dont il n’a pas été notifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire et ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du juge des référés du 5 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur et les observations de Me Gonidec, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 28 mars 2004, déclare être entré en France le 30 mars 2022. Il a sollicité le 21 mai 2024 la préfecture des Bouches-du-Rhône pour déposer une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Il en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision en litige, qui ne contient pas de formules stéréotypées et qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de celui-ci et précisant notamment qu’il est célibataire et sans enfant. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Si M. B se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions en faisant valoir qu’il en remplit les conditions, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par l’ASE en 2023, alors qu’il était âgé de 19 ans. Par suite, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut de son ancienneté sur le territoire national et de son insertion socio-professionnelle. S’il déclare tout d’abord être entré en France le 30 mars 2022 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu continuellement depuis en dépit de l’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2023, il n’établit pas avoir une résidence habituelle et continue sur le territoire depuis, mais seulement, au regard des pièces éparses qu’il a transmis aux débats, à partir de l’année 2023. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion socio-professionnelle, la circonstance qu’il ait conclu un contrat d’apprentissage avec la société « Coiffure et Barbier » du 4 avril 2023 au 31 août 2025, résilié à la date du 28 mai 2024, n’est pas suffisant pour établir une insertion particulière et notable sur le territoire français. Enfin, s’il est constant que certains membres de sa famille sollicitent l’asile en France, il n’établit pas de l’intensité de ses relations avec ceux-ci dès lors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside pas chez sa mère et son frère. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu’aucun des moyens à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de celle l’obligeant à quitter le territoire français doit être écartée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire et du pays de renvoi :
13. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui obligeant à quitter le territoire, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire et de la décision portant fixation du pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. En se bornant à faire valoir qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie en raison de son appartenance à la communauté kurde, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2023, ne démontre pas qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
16. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
17. En deuxième lieu, M. B soutient qu’il n’a pu prendre connaissance de la précédente mesure d’éloignement en date du 18 août 2023. Or il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce produite en défense, que cette mesure a été notifié à M. B, lequel en a été avisé, le pli étant retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
18. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu que l’intéressé ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée alléguée, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’a pas exécuté la dernière mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, nonobstant la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2501014
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