Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2601464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, qui a obtenu une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, afin de se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, le 19 juin 2025, a introduit une requête en annulation à l’encontre de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de deux ans. Elle demande au juge des référés de traiter son dossier « selon la procédure de référé, au regard de l’urgence particulière » de sa situation. Elle ne précise toutefois pas sur quel fondement elle a entendu saisir le juge des référés. A supposer qu’elle ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que la carte de séjour temporaire pour laquelle elle a obtenu une décision favorable est valable jusqu’au 19 juillet 2026. Elle ne justifie donc, à la date de la présente ordonnance, d’aucune situation d’urgence particulière.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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