Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 avr. 2026, n° 2602293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 6 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile de manière rétroactive ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme dans le cas contraire.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que la signataire de la décision disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et méconnait les dispositions de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne tient pas compte de sa véritable date d’entrée en France et de ce qu’une erreur a été commise durant l’enregistrement de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait procédé à l’examen de sa vulnérabilité ou que l’agent qui aurait procédé à l’examen de sa vulnérabilité aurait reçu une formation spécifique à cette fin ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il avait été informé dans une langue qu’il comprend des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ou qu’il a été mis en demeure de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est arrivé à Paris le 10 décembre 2025 et que par conséquent sa demande d’asile a été enregistrée moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du degré de vulnérabilité qu’il présente dès lors qu’il est dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins les plus essentiels, qu’il se trouve dans une situation de dénuement matériel extrême, qu’il erre et qu’il est à la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Siran, représentant M. C…, qui soutient que le requérant renonce à sa demande d’interprétariat, qu’il a commis une erreur concernant sa date d’entrée en France lors du dépôt de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas opéré de vérification de cette date, que cette erreur est due à une confusion du requérant entre le calendrier éthiopien et le calendrier grégorien, et qu’il est entré sur le territoire français le 10 décembre 2025 et que par conséquent sa demande d’asile a été enregistrée moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;
les observations de M. C… ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 11h56.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant éthiopien né en 1999, a présenté une demande d’asile enregistrée le 6 février 2026 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 22 juin 2020, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son directeur général a donné délégation à Mme D… A…, directrice territoriale de Melun et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde.
6. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C….
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 6 février 2026 et qu’il a signé sans réserve à l’issue de cet entretien un formulaire précisant qu’il certifie avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’agent ayant procédé à cet entretien n’aurait pas été spécifiquement formé à cette fin. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. En l’espèce, pour refuser à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur le motif que l’intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entré sur le territoire français le 12 octobre 2025, n’a présenté sa demande d’asile que le 6 février 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si le requérant soutient avoir commis une erreur en déclarant être entré en France le 12 octobre 2025 et n’être entré en France que le 12 décembre 2025, cette erreur étant imputable à la circonstance qu’il aurait opéré une confusion entre le calendrier éthiopien et le calendrier grégorien, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir la date à laquelle il est effectivement entré sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. C… ne se trouve pas en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
11. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité de M. C… doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Siran
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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