Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2403353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 15 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer ce visa.
Il soutient que la décision de refus de visa repose sur une dénonciation calomnieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que M. A… ne justifie pas de la nécessité de réaliser une nouvelle mission de volontariat en France ;
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à N’Djamena pour réaliser une mission de volontariat internationale. Par une décision du 15 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 6 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision de l’autorité consulaire et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision consulaire de l’autorité française à N’Djamena du 15 septembre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur (…) »
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à N’Djamena, à savoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites.
M. A…, qui a déjà réalisé une mission de volontariat internationale au sein de l’association du secours catholique en 2022 et 2023 à Calais, auprès de migrants, a présenté une demande de visa en qualité de visiteur afin de poursuivre cette mission. Le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A… a pour projet de détourner l’objet du contrat de volontariat de solidarité qui lui est proposé afin d’utiliser à des fins personnelles les connaissances et les compétences acquises dans le cadre des missions d’interêt général qui lui seront confiées et par suite, de détourner l’objet de son visa. A l’appui de ses allégations, le ministre se contente de produire un courriel du 14 septembre 2023 émanant du représentant national de « France volontaire » au Tchad, opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères chargé d’assurer le développement du volontariat international, dénonçant l’attitude du requérant et émettant des réserves sur la demande de visa formulée par ce dernier. Toutefois, ce courriel, seul fondement de la décision attaquée, qualifié au demeurant de calomnieux par M. A…, ne permet pas de déterminer précisément les reproches dont le requérant fait l’objet ni dans quelles mesures ces griefs seraient révélateurs du risque de détournement de l’objet du visa allégué. De plus, M. A… qui produit des lettres de soutien émanant du secours catholique et de trois membres d’une congrégation religieuse de Calais, a respecté le précédent visa de long séjour qui lui a été délivré et est retourné au Tchad à l’issue de sa première mission au sein de l’association du secours catholique. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif rappelé au point 5.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le fait que M. A… ne justifie pas de la nécessité de s’installer en France. Le ministre doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souhaite poursuivre en 2023 et 2024 une mission de solidarité auprès des personnes exilées pour continuer les trois projets entamés durant les années précédentes avec l’association du secours catholique. Toutefois, et alors qu’il a déjà exercé des missions identiques, il ne justifie pas de la nécessité de réaliser une nouvelle mission de volontariat en France et de se voir délivrer un visa de long séjour. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est susceptible de fonder la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Civil ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Mali ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Refus
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Accord de schengen ·
- Erreur de droit ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Agence régionale ·
- Psychiatrie ·
- Tarification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Route ·
- Procédure pénale ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défense ·
- Subsidiaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.