Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… C…, alors retenu au centre de rétention de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 6 novembre 2024
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
L’arrêté est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Secci, avocat désigné d’office, représentant M. C…, absent, en présence de M. E…, interprète en langue arabe, qui s’en rapporte aux éléments de la requête ;
- Me Faugeras, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’intéressé n’a pas présenté d’observations sur le choix du Maroc comme pays de renvoi lors de la procédure contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, alias M. F…, ressortissant marocain né le 14 mai 1993 à Oujda (Maroc), a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 novembre 2024 à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 2 mars 2026 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français.
En premier lieu, Mme D… A…, attachée d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle du requérant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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