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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2303838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Mayotte (CHM) en avril 2020 et les préjudices résultant des interventions médicales qu’il a subies à cette occasion ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le CHM a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner le CHM à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises dans l’établissement d’un diagnostic, dans le défaut d’information et dans la réalisation des soins ;
4°) de mettre à la charge du CHM la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la responsabilité du CHM est engagée à un triple titre : en raison du refus de prise en charge qui lui a été opposé le 5 avril 2020, en raison de l’échec de la pose d’un cathéter par une interne et en raison de l’absence d’information délivrée à sa personne quant aux traitements envisagés et aux risques encourus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il formule ses protestations et réserves quant à sa mise en cause à l’expertise médicale et à ce que les missions de l’expert soient complétées.
Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre les accidents médicaux non fautifs et les préjudices allégués par M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la Mutualité sociale agricole (MSA) Armorique-Mayotte, demande au tribunal de réserver les droits qu’elle tient de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Un mémoire produit par la Mutualité sociale agricole Armorique-Mayotte, enregistré le 4 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mars 2020, M. B… A…, alors âgé de 50 ans, a consulté son médecin traitant pour cause de dysgueusie et des douleurs abdominales. Des anti-douleurs et des anti-vomitifs lui ont été alors prescrits. A la suite de l’aggravation de son état de santé et de la survenue de vomissements, M. A… s’est rendu au centre de soins Sud, dépendant du centre hospitalier de Mayotte (CHM). Une « gastro » a alors été diagnostiqué et il a été invité à rentrer chez lui le jour même muni d’une prescription médicamenteuse. De retour au centre de soins le 5 avril, il en est ressorti le jour même. Le 7 avril, il s’est finalement rendu au service des urgences du CHM où une insuffisance rénale aiguë a été diagnostiquée et il a été transféré dans le service de réanimation afin de subir une hémofiltration. Il a été le lendemain victime d’un accident vasculaire cérébral avant de faire l’objet d’une évacuation sanitaire à destination du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion. Par un courrier du 16 août 2021, M. A… a sollicité une indemnisation auprès du CH de Mayotte, mais sa demande a été rejetée par courrier daté du 30 mai 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer les conditions de sa prise en charge ainsi que la nature et l’étendue des préjudices et séquelles subis et de condamner le CHM à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par cet l’établissement à l’occasion de sa prise en charge
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) »
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des expertises déjà réalisées, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que, en proie à des vomissements et à des douleurs abdominales, M. A… s’est présenté le 2 avril 2020 au centre de soins Sud du CHM où une « gastro » lui a été diagnostiquée et où, après une prescription de Doliprane et de Spasfon, il a été invité à rentrer chez lui. Après une nouvelle consultation dans le même centre le 5 avril 2020, en raison de nouvelles douleurs abdominales, M. A… s’est vu diagnostiquer une colopathie fonctionnelle, mais il n’a pas été admis en soins et a dû repartir chez lui après une nouvelle prescription médicamenteuse. Mais, le 7 avril 2020, en raison de l’altération de son état de santé général et d’une importante perte de poids, il a été admis au service des urgences du CHM à Mamoudzou et soumis à plusieurs examens révélant une insuffisance rénale aiguë et, par conséquent, la nécessité de réaliser une dialyse en urgence. C’est dans ces conditions qu’a été réalisée la pose d’un cathéter jugulaire interne, rapidement retiré pour être remplacé par un cathéter posé en fémoral. Le 9 avril 2020, M. A… s’est réveillé atteint d’une hémiplégie gauche complète, un scanner cérébral et une échographie révélant alors un accident vasculaire cérébral ainsi qu’une occlusion complète de la carotide au point de ponction du cathéter mis en place deux jours auparavant. Son évacuation sanitaire a ensuite été organisée vers le CHU de La Réunion, où il a pu être pris en charge.
Si, au cours de l’entretien de médiation du 25 août 2021 ainsi qu’aux termes de son courrier daté du 30 mai 2022, le CHM a fait valoir que la tentative de pose d’un cathéter au niveau de la veine jugulaire avait été réalisée dans les règles de l’art et qu’elle s’était révélée infructueuse en raison d’un aléa thérapeutique, il résulte de l’instruction qu’elle a été réalisée « par une interne (en fin de semestre) » et qu’elle a rapidement été remplacée par la pose d’un cathéter fémoral, ce qui n’a toutefois pas empêché la dégradation brutale de l’état du patient, nécessitant sa prise en charge en service de réanimation et, partant, son transfert au CHU de La Réunion. Il résulte également de l’instruction que le médecin ayant examiné M. A… le 2 avril 2020 avait demandé un bilan biologique, sans que les résultats de ce bilan aient été exploités à l’occasion de la seconde consultation de l’intéressé, le 5 avril 2020, alors qu’ils auraient en principe dû être disponibles à cette date.
L’état du dossier, en l’absence notamment d’expertise antérieure, ne permet pas au tribunal d’apprécier la part de responsabilité éventuelle du CHM, ainsi que l’étendue des préjudices directement consécutifs à la prise en charge initiale de M. A….
Par suite, il y a lieu, avant qu’il soit statué sur les conclusions de M. A… relatives à la responsabilité du centre hospitalier de Mayotte d’ordonner une expertise médicale et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 du dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. A…, de l’ONIAM, du centre hospitalier de Mayotte et de la Mutualité sociale agricole Armorique-Mayotte.
Article 3 : L’expert ou le collège d’experts, qui pourra, avec l’autorisation du président du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix, aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A…, sans que le secret médical lui soit opposable, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et aux diagnostics pratiqués sur lui au cours et dans le décours de sa prise en charge par le centre hospitalier de Mayotte, depuis le 2 avril 2020, ainsi que tous dossiers des praticiens et établissements ayant eu à connaître de son cas ; de convoquer et d’entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A…, portant en particulier sur sa main et son poignet droits ;
3°) de procéder à l’examen clinique de M. A… et de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au centre hospitalier de Mayotte, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; de décrire l’état pathologique de M. A… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A… et aux symptômes qu’il présentait ; de donner son avis sur la pertinence de la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) du centre hospitalier de Mayotte, sur l’utilité et la réalisation des gestes médicaux pratiqués ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A… ou l’évolution prévisible de cet état, le cas échéant, de déterminer la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première consultation au centre hospitalier ; dans l’affirmative, de donner son avis sur l’ampleur, en pourcentage, de la chance perdue de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison des manquements éventuellement constatés ;
7°) d’indiquer à quelle date l’état de M. A… peut être considéré comme consolidé ; de préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, de fournir toutes précisions utiles sur l’évolution prévisible des séquelles concernées et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; d’indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
8°) d’apporter au tribunal tous les éléments utiles lui permettant d’évaluer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux imputables aux éventuels manquements, en distinguant le cas échéant, pour chaque poste de préjudice, les parts qui résulteraient, d’une part, du manquement constaté et/ou de l’accident médical en cause, d’autre part, de l’état de santé antérieur de M. A… ; de préciser notamment son avis sur les dépenses de santé et les frais liés au handicap, le taux de déficit fonctionnel temporaire et le taux de déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et morales subies par l’intéressé et toute autre doléance en lien avec les manquements éventuellement constatés ; de déterminer la date de début et, le cas échéant, du terme des périodes concernées ;
9°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A… ; notamment si la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, les activités qu’il exerçait avant la survenance de l’accident ; de donner tous renseignements sur la nécessité de l’assistance d’une tierce personne et dans ce cas en préciser les conditions ;
10°) de donner de manière générale, tous éléments utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis.
11°) de rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment par écrit, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires, dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Il en notifiera copie aux parties énumérées à l’article 2 de la présente décision ; avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert pourra, s’il l’estime utile, établir au préalable un pré-rapport, et invitera dans ce cas les parties à formuler leurs observations dans un délai rapide.
Article 6 : Les frais d’expertise, qui pourront faire l’objet d’une allocation provisionnelle, sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier de Mayotte, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Mutualité sociale agricole Armorique-Mayotte.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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