Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2600936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n°2026-01 du 5 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Cliousclat a institué une servitude de passage au profit du syndicat mixte AND sur leur propriété.
Par un mémoire en défense du 18 février 2026 la commune de Cliousclat, représentée par la SELARL BARD, agissant par Me Bard, conclut au rejet de la requête est soit mise à la charge de M. et Mme C… la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 1er avril 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. et Mme C…, en se bornant, à l’appui de leur requête, à soutenir que la servitude de passage instituée par l’arrêté attaqué porte « une atteinte significative à [leur] droit de propriété, tel que garanti par l’article 544 du code civil, et engendre des contraintes (…) », n’assortissent pas leur unique moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. Leur requête ne contenant ainsi qu’un seul moyen irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Mme D… B… épouse C…, à la commune de Cliousclat et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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